Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 24/09/2015

M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité les termes de sa question n°16758 posée le 11/06/2015 sous le titre : " Enrochement et permis de construire ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

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Transmise au Ministère du logement et de l'habitat durable


Réponse du Ministère du logement et de l'habitat durable publiée le 23/03/2017

À moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, doivent être précédés d'une déclaration préalable les exhaussements du sol, dont la hauteur excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés (article R. 421-23 f) du code de l'urbanisme) et d'un permis d'aménager les exhaussements du sol dont la hauteur excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares (article R. 421-19 k) du code de l'urbanisme). Les exhaussements de moins de deux mètres de hauteur ou portant sur une superficie inférieure à cent mètres carrés sont donc dispensés de toute formalité. Toutefois, en fonction des situations locales, ces dispositions n'excluent pas pour autant toute possibilité de réglementation et de contrôle de ces travaux. Ainsi, dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme (PLU), ou d'un plan d'occupation des sols, les maires ont la possibilité d'édicter des règles interdisant ou imposant des prescriptions spéciales à tout exhaussement de terrain, dès lors que ces interdictions ou prescriptions sont justifiées par le document et répondent à un motif d'urbanisme. Ces règles peuvent notamment être édictées pour la préservation des ressources naturelles et des paysages ou en raison de l'existence de risques tels que les inondations, les éboulements ou les affaissements. Enfin, les services chargés de la police de l'urbanisme disposent des moyens prévus par l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme afin d'interdire tous travaux susceptibles de mettre en péril la sécurité publique.

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