Question de M. COMMEINHES François (Hérault - Les Républicains) publiée le 08/10/2015

M. François Commeinhes attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur une réforme de la classification des espèces nuisibles à juguler et sur les possibilités offertes de régulation par la réglementation. Le dispositif réglementaire en vigueur pour le classement en tant que nuisibles de spécimens d'espèces non domestiques indigènes, tels que la pie bavarde, le corbeau freux, la corneille noire, et le geai des chênes, est défini dans l'arrêté ministériel du 2 août 2012 modifié en dernier lieu par l'arrêté du 4 avril 2013. Il s'appuie sur les articles L. 427-8 et R. 427-6 du code de l'environnement. Cet arrêté fixe la liste des espèces concernées et des territoires où les spécimens sont classés nuisibles, ainsi que les périodes et les modalités de destruction applicables.

En effet, il a été interpellé par de nombreux élus de sa circonscription qui sont confrontés aux dégâts causés par les corvidés, notamment les choucas, espèce aujourd'hui classée protégée qui ne peut être régulée, que ce soit dans l'exercice d'activités de commerce en plein air, sur les places publiques ou dans les cultures et les silos. La prolifération de ces espèces nuisibles représente des risques sur les élevages et les cultures mais aussi sur la santé publique en raison des maladies qu'elles peuvent transmettre. Aussi, il lui demande de reconsidérer la classification de cette espèce nuisible ou d'apporter aux élus soucieux d'agir pour la salubrité publique de leurs communes, aux agriculteurs et aux chasseurs une solution efficace pour lutter contre les dégâts croissants engendrés par ces corvidés.

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Transmise au Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat


Réponse du Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat publiée le 02/06/2016

En l'état actuel de la règlementation, le renard roux, la fouine, la martre, la belette, le putois, le corbeau freux, la corneille noire, la pie bavarde, le geai des chênes et l'étourneau sansonnet sont les espèces d'animaux non domestiques indigènes qui sont susceptibles d'être classées « nuisibles » par arrêté de la ministre en charge de la chasse en application des articles L. 427-8 et R. 427-6 du code de l'environnement, dans tout ou partie d'un département. Ce classement est défini sur proposition du préfet après examen du dossier en formation spécialisée « classement des animaux nuisibles » de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS), où siègent des représentants des chasseurs, des piégeurs, et des associations de protection de la nature. Le classement ministériel en tant que nuisible d'une de ces espèces est défini dans l'arrêté ministériel sur la base des éléments techniques significatifs, fiables et probants formalisés dans le dossier transmis par chaque préfet défini par la circulaire du 26 mars 2012 relative au « classement nuisible », le guide pratique relatif au classement des espèces « nuisibles » indigènes diffusé en juillet 2014 à l'ensemble des préfets et élaboré avec des représentants des chasseurs, des piégeurs, des agriculteurs, des scientifiques, des naturalistes, de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, et de l'administration. Les services du ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat sont particulièrement attentifs à ne mettre en œuvre ce classement que lorsque celui-ci est justifié au regard des critères réglementaires précités, lorsque l'espèce est abondante et que les risques d'atteintes aux intérêts à protéger sont significatifs, ou bien lorsque le montant des dommages imputés à l'espèce sont significatifs, à l'échelle du département. Ces critères sont fondés, en l'absence d'évaluation scientifique départementale, sur la jurisprudence du Conseil d'État. Les bilans d'observations, notamment dans le cadre des enquêtes nationales réalisées par l'office national de la chasse et de la faune sauvage en collaboration avec les fédérations départementales de chasseurs, les associations de piégeurs, et les associations naturalistes qui ont bien voulu y contribuer, ont été pris en compte. Le classement « nuisibles » repose sur l'un au moins des motifs suivants : - dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; - pour assurer la protection de la faune et de la flore ; - pour prévenir les dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles, ou pour prévenir les dommages importants à d'autres formes de propriétés (poulaillers des particuliers par exemple), ce dernier motif n'étant pas pris en compte pour les propositions de classements d'espèces d'oiseaux, conformément à la règlementation en vigueur. Il est soumis à l'avis consultatif du conseil national de la chasse et de la faune sauvage, où siègent des représentants des associations de protection de la nature, à savoir Humanité et biodiversité, la ligue pour la protection des oiseaux, et France nature environnement. L'arrêté ministériel du 30 juin 2015 en vigueur jusqu'au 30 juin 2018, définit le classement « nuisible » des différentes espèces précitées de la façon suivante (sur un total de 96 départements, sur tout ou partie du territoire considéré) : renard - 90 départements, fouine – 81 départements, martre - 29 départements, belette - 1 département, putois - 2 départements, corbeau - 59 départements, corneille noire 85 départements, pie bavarde – 64 départements, geai des chênes – 4 départements, étourneau sansonnet – 45 départements. Soit un total de 460 classements validés par l'arrêté ministériel, pour 550 propositions de classement préfectorales. L'arrêté ministériel du 2 août 2012 en vigueur jusqu'au 30 juin 2015, définissait 446 classements « nuisibles » de ces espèces au total, après révision par l'arrêté ministériel du 4 avril 2013 et actualisation par le Conseil d'État statuant au contentieux de juillet à décembre 2014 (2 reclassements, 25 déclassements). Tous les préfets n'ont pas proposé systématiquement le classement des 10 espèces précitées pour la période 2015-2018, et tous les classements proposés n'ont pas été retenus par le ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat pour ces derniers dans l'arrêté du 30 juin 2015, en application des critères précités. Pour le département de l'Hérault, le classement du renard, de la fouine, de la corneille noire et de l'étourneau sansonnet, défini initialement dans l'arrêté ministériel du 2 août 2012, a été reconduit sur proposition du préfet dans l'arrêté ministériel du 30 juin 2015. Ce classement en tant que « nuisible » n'est ni obligatoire, ni automatique, et vise à gérer les dommages provoqués par certains spécimens de la faune sauvage indigène notamment en cas de surdensité localisée. Mis en œuvre de manière raisonnée, il ne remet pas en cause le rôle important des spécimens de ces espèces dans leur écosystème et n'a pas pour objectif de les éradiquer. La pie bavarde, le geai des chênes, le corbeau freux, de même que la corneille noire, sont des gibiers dont la chasse est autorisée en France métropolitaine en application de l'arrêté ministériel du 26 juin 1987. Pour ce qui concerne le choucas des tours, cette espèce est protégée en application de l'article L. 411-1 du code de l'environnement. Ce n'est pas un gibier dont la chasse est autorisée, ni une espèce susceptible d'être classée nuisible comme la corneille noire. Sa destruction, sur dérogation après avis du conseil national de protection de la nature, est possible par piégeage ou par tir selon les conditions définies par les articles L. 411-2 ou L. 427-4 à L. 427-6 du code de l'environnement.

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