Question de M. JOYANDET Alain (Haute-Saône - Les Républicains) publiée le 22/10/2015

M. Alain Joyandet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'application de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République aux communautés situées en zone dite de montagne. L'article 33 de loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République dispose que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre doivent regrouper à compter du 1er janvier 2017 au moins 15 000 habitants. Toutefois, selon ce même article, ce seuil démographique est adapté, sans pouvoir être inférieur à 5 000 habitants, pour les communautés « comprenant une moitié au moins de communes situées dans une zone de montagne délimitée en application de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ». Le bien-fondé de cette dérogation n'est pas contestable. Elle tient compte des spécificités inhérentes aux intercommunalités situées en partie ou en totalité en zone de montagne. Cependant, cette dérogation apparaît trop « restrictive ». Elle n'épouse pas totalement la diversité des situations locales concernées. Certaines intercommunalités ne rentrent pas dans le champ d'application de ce dispositif dérogatoire, car elles ne disposent pas du nombre suffisant de communes situées en zone de montage, alors qu'une partie essentielle de leur population y réside. Aussi, dans le but de rapprocher davantage les règles prévues par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 de l'esprit qui l'anime, il l'invite à bien vouloir proposer au Parlement une modification de son article 33. En ce sens, il lui propose que le champ d'application du dispositif dérogatoire applicable aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés en zone de montagne soit élargi, pour tenir compte également du facteur démographique. Plus précisément, il lui suggère que le seuil démographique de 15 000 habitants soit également adapté, sans pouvoir être inférieur à 5 000 habitants, aux communautés : dont la moitié au moins de la population est située en zone de montagne ; dont la population située en zone de montagne est égale ou supérieure à 5000 habitants.
Ces modifications législatives, que le ministère de l'intérieur est seul à pouvoir proposer efficacement au Parlement avant l'adoption définitive des schémas départementaux de coopération intercommunale prévue au plus tard le 31 mars 2016, renforceraient la cohérence du dispositif actuel, car si le critère relatif à la répartition des communes est important, celui relatif à celle de la population l'est également. Il le remercie de bien vouloir examiner cette demande avec diligence. Plus encore, il lui demande de bien vouloir accéder à cette proposition, afin que les territoires - qui échappent à l'heure actuelle au dispositif applicables aux intercommunalités situées en zone de montagne pour des raisons administratives - puissent néanmoins en bénéficier.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 30/06/2016

Afin d'améliorer les services publics rendus aux citoyens tout en limitant leur coût, la loi n°  2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a choisi de s'appuyer sur les solidarités territoriales. Elle a ainsi renforcé les moyens d'action et d'initiative des intercommunalités et accru leur taille. Pour autant, la spécificité des territoires situés en zone de montagne a été prise en compte lors de l'élaboration de l'article 33 de la loi NOTRe qui a modifié l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales. Des aménagements résultant d'amendements parlementaires permettent en effet aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont au moins la moitié des communes est située en zone de montagne ainsi qu'aux EPCI à fiscalité propre peu densément peuplés de regrouper une population inférieure à 15 000 habitants. Le Gouvernement n'entend donc pas remettre en cause la rédaction équilibrée de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales telle qu'elle résulte de la loi NOTRe.

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