Question de Mme LAMURE Élisabeth (Rhône - Les Républicains) publiée le 11/02/2016

Mme Élisabeth Lamure attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur la publication du projet de schéma départemental de coopération intercommunale du Rhône. Il propose, dans un souci de rationalisation de la carte intercommunale du département et de la métropole de Lyon, de transformer 23 syndicats intercommunaux et mixtes en ententes.

L'article L. 5221-1 du code général des collectivités territoriales précise que deux ou plusieurs conseils municipaux, organes délibérants d'établissements publics de coopération intercommunale ou de syndicats mixtes peuvent provoquer entre eux, par l'entremise de leurs maires ou présidents, une entente sur les objets d'utilité communale ou intercommunale compris dans leurs attributions et qui intéressent à la fois leurs communes, leurs établissements publics de coopération intercommunale ou leurs syndicats mixtes respectifs. Ils peuvent passer entre eux des conventions, à l'effet d'entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d'utilité commune.

Si la gestion d'une entente est plus souple que celle d'un syndicat, elle inquiète légitimement de nombreux élus locaux.

Les décisions ne sont exécutoires qu'après la délibération de l'ensemble des communes membres, alourdissant de manière très significative la gestion courante notamment pour le recrutement du personnel.

Sans budget propre, une seule commune a la charge de l'ensemble des frais de fonctionnement, dont la gestion du personnel, des coûts relatif aux investissements et éventuellement de la gestion de la dette si un investissement a été financé par l'emprunt.

Les autres communes membres ne sont engagées qu'à verser leur quote-part. Elles peuvent donc se retirer sans préavis, fragilisant ainsi la situation financière de la commune portant l'entente.
L'interdiction pour une entente de mettre en place une délégation de service public rigidifie son fonctionnement.

Les communes ont massivement délibéré en défaveur de la création d'ententes. Peu de communes sont volontaires pour intégrer à leur budget une structure intercommunale.

Ainsi, de nombreux syndicats transformés en entente pourraient-ils disparaître.
Une meilleure sécurité juridique doit être apportée aux collectivités pour permettre aux usagers de continuer de bénéficier d'un service public existant.

Aussi, au regard de ces éléments, souhaite-t-elle connaître les intentions concrètes du Gouvernement.

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Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales


Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales publiée le 13/10/2016

La rationalisation des structures syndicales sans fiscalité propre (syndicats de communes et syndicats mixtes) constitue l'un des objectifs poursuivis par le Gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe). La couverture de l'ensemble du territoire national par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre étant désormais pratiquement achevée (il n'existe plus que 27 communes isolées au 1er janvier 2016), il apparaît souhaitable que les compétences qui étaient jusqu'à présent exercées par des syndicats soient transférées, à chaque fois que cela est possible, à des intercommunalités à fiscalité propre. Lorsque le transfert des compétences concernées à un EPCI à fiscalité propre n'est pas souhaité par ses communes membres, le Gouvernement est favorable au développement de la mutualisation des services. La loi NOTRe a d'ailleurs élargi les possibilités de mutualisation offertes aux communes et établissements publics de coopération intercommunale, afin qu'ils puissent choisir la formule qui leur semble la plus pertinente au regard de leurs spécificités et des objectifs poursuivis. Les communes et les établissements de coopération intercommunale peuvent mutualiser leurs personnels dans le cadre de l'entente prévue aux articles L. 5221-1 et L. 5221-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui leur permet de passer des conventions visant à traiter d'objets d'utilité communale ou intercommunale intéressant tous les participants et compris dans leurs attributions, et notamment de gérer en commun un service public. Par ailleurs, en application de l'article L. 5211-4-2 du CGCT, l'EPCI à fiscalité propre et tout ou partie de ses communes membres peuvent se doter, en dehors des compétences transférées, d'un service commun pour l'exercice de missions supports ou opérationnelles. En application de l'article L. 5211-4-3 du CGCT, en dehors des compétences transférées, l'EPCI à fiscalité propre peut se doter de biens dits partagés (mobiliers ou immobiliers) nécessaires au service commun et les mettre à disposition de ses communes membres. La loi NOTRe a également ouvert la possibilité à l'article L. 5111-1 du CGCT aux communes membres d'un même EPCI à fiscalité propre, de passer entre elles une convention de prestations de services, lorsque le rapport relatif aux mutualisations de services défini à l'article L. 5211-39-1 du CGCT le prévoit. Enfin, dans l'hypothèse où les compétences des syndicats dissous seraient reprises par plusieurs EPCI à fiscalité propre, l'article L. 5111-1-1 du CGCT leur permet pour l'exercice d'une même compétence, soit de mettre à disposition des services et équipements existants au bénéfice d'un des cocontractants, soit de les regrouper au sein de services unifiés relevant alors d'un seul des cocontractants.

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