Question de M. ROUX Jean-Yves (Alpes de Haute-Provence - Socialiste et républicain) publiée le 18/02/2016

M. Jean-Yves Roux attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sur les conséquences du règlement (UE) n° 1169/2011, du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011, concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, sur l'étiquetage des produits alimentaires.
Ce règlement prévoit au 13 décembre 2016 une déclaration nutritionnelle additionnelle sur l'étiquetage de tous les produits alimentaires.
Or la mise en œuvre de cette nouvelle réglementation pose de nombreuses difficultés d'application pour les produits laitiers fermiers. Ces derniers, ne répondant pas à des standards, sont en effet par définition, sujets à de nombreuses variations. La composition nutritionnelle des laits et des fromages dépend ainsi fortement des conditions d'alimentation des animaux. Les variations saisonnières, les modes de conservation des fourrages ainsi que la nature même des fourrages modifient la teneur en acides gras de lait et donc la valeur nutritionnelle de ces produits. Il apparaît dans ce contexte très difficile d'indiquer une valeur nutritionnelle précise, telle que prévue par ce règlement.
Certains secteurs comme les fromages, beurres et laits fermentés, bénéficient quant à eux de mesures dérogatoires.
Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si ces mesures dérogatoires ne pourraient pas être étendues pour l'ensemble de ces productions fermières, compte tenu des variations constatées.

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Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargé du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire publiée le 02/06/2016

L'obligation de faire figurer une déclaration nutritionnelle prévue à l'article 9, paragraphe 1, point l) du règlement européen n°  1169/2011 relatif à l'information du consommateur (INCO) vise exclusivement les denrées alimentaires préemballées dont la définition figure à l'article 2, paragraphe 2, point e) du même règlement : « l'unité de vente destinée à être présentée en l'état au consommateur final et aux collectivités, constituée par une denrée alimentaire et l'emballage dans lequel elle a été conditionnée avant sa présentation à la vente, que cet emballage la recouvre entièrement ou seulement partiellement, mais de telle façon que le contenu ne puisse être modifié sans que l'emballage subisse une ouverture ou une modification ; cette définition ne couvre pas les denrées préemballées en vue de leur vente immédiate ». Il ressort donc de ces dispositions que les produits fermiers non préemballés et ceux préemballés en vue de la vente immédiate ne sont pas visés par l'obligation de faire figurer une déclaration nutritionnelle. Par ailleurs, le paragraphe 3 de l'article 16 du règlement INCO prévoit que pour les denrées préemballées « sans préjudice d'autres dispositions de l'Union requérant une déclaration nutritionnelle obligatoire, la déclaration visée à l'article 9, paragraphe 1, point l) n'est pas obligatoire pour les denrées alimentaires énumérées à l'annexe V ». Or parmi les denrées alimentaires énumérées dans cette annexe V figurent certaines catégories dont peuvent relever les produits fermiers : point 1) les produits non transformés (au sens du règlement n°  852/2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires) qui comprennent un seul ingrédient ou une seule catégorie d'ingrédients, point 18) les denrées alimentaires conditionnées dans des emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 25cm2, point 19) les denrées alimentaires, y compris de fabrication artisanale, fournies directement par le fabricant en faibles quantités au consommateur final ou à des établissements de détails locaux fournissant directement le consommateur final. Sur ce dernier point, nombre de denrées issues de productions fermières écoulées, notamment, sur les marchés forains ou dans le cadre des circuits courts relèvent de cette disposition. Dans le cas de denrées issues de production fermière pour des volumes de production conséquents destinés, notamment, à approvisionner la grande distribution les dispositions de l'article 9, paragraphe 1, point 1) s'appliquent. Les valeurs de la déclaration nutritionnelle sont alors établies sur la base de valeurs moyennes afin de tenir compte de la variabilité inhérente, entre autres, aux matières premières et aux procédés de fabrication conformément aux dispositions de l'article 31 du règlement INCO. Pour les produits concernés, un travail de concertation pourra être engagé avec les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) afin d'établir ces valeurs moyennes.

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