Question de M. GRAND Jean-Pierre (Hérault - Les Républicains) publiée le 18/02/2016

M. Jean-Pierre Grand attire l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sur le transfert de la compétence en matière de tourisme des communes aux intercommunalités. En application de l'article 68 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) modifiant notamment l'article L. 134-1 du code du tourisme, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) exerceront de plein droit, au 1er janvier 2017, en lieu et place des communes membres, la compétence en matière de promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme. Cette disposition législative entraînera la création de nouveaux offices du tourisme communautaires et la transformation des offices de tourisme communaux en bureaux d'information touristique, voire leur suppression. Dans un contexte de plus en plus concurrentiel et au regard des enjeux du tourisme pour la France, il est essentiel de préserver les capacités d'action et d'intervention des communes à forte notoriété nationale ou internationale, en matière de promotion. Ainsi, les élus des communes touristiques, des communes classées stations de tourisme ou disposant de marques territoriales protégées souhaitent légitimement conserver un office de tourisme communal de plein exercice. Le conseil national de la montagne du 25 septembre 2015 avait marqué une volonté commune d'aboutir à une solution constructive dans le cadre de loi actuelle. Or, à ce jour, aucune solution n'a apporté toutes les garanties attendues par les associations d'élus concernées. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend modifier la loi afin de permettre aux communes concernées de conserver leur office communal, principal outil de la promotion touristique.

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Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales publiée le 22/09/2016

Les articles 64 et 66 de la loi n°  2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) ont rationalisé l'exercice des compétences en matière de gestion touristique en introduisant respectivement aux articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales la « promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme » parmi les compétences obligatoires des communautés de communes et des communautés d'agglomération, au plus tard le 1er janvier 2017. Autrement dit, les offices de tourisme seront rattachés aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Pour autant, ces évolutions n'épuisent pas le contenu de la compétence « tourisme ». Ainsi, la gestion des équipements touristiques, comme les stations de ski ou les casinos, ainsi que la fiscalité liée au tourisme, restent du ressort des communes. Afin d'assurer le maintien de services de promotion touristique au sein des communes faisant l'objet d'une labellisation, le législateur a souhaité établir certaines dispositions spécifiques. En effet, la loi NOTRe a modifié l'article L. 134-2 du code du tourisme en introduisant des dispositions pour les communes labellisées « commune touristique » ou « station classée de tourisme » membres d'un EPCI à fiscalité propre. Ces dernières verront leurs offices du tourisme transformés en bureaux d'information de l'office intercommunal. Les EPCI récupérant la compétence « promotion du tourisme, dont la création d'offices du tourisme » seront donc tenus de conserver des guichets existants au moment de la publication de la loi. Un assouplissement complémentaire a été introduit pour les communes érigées en stations classées de tourisme. Ainsi, l'article L. 134-2 du code du tourisme permet à l'organe délibérant d'un EPCI de décider, au plus tard trois mois avant l'entrée en vigueur du transfert de la compétence, de maintenir des offices de tourisme distincts pour des stations classées de tourisme. Enfin, l'article 68 de la loi NOTRe, a ajouté un deuxième alinéa à l'article L. 133-1 du code du tourisme permettant la création de plusieurs offices du tourisme sur le territoire d'une même commune, et a fortiori d'un même EPCI, lorsque coexistent plusieurs sites touristiques, qualifiés de « marques territoriales protégées». Il est nécessaire qu'un site touristique soit protégé par une marque enregistrée à l'institut national de la propriété industrielle. Cette faculté relèvera, à compter du 1er janvier 2017, de la seule compétence des EPCI à fiscalité propre. Lors du dernier conseil national de la montagne, organisé à Chamonix le 25 septembre 2015, les élus locaux présents ont fait part de leurs interrogations sur le nouveau cadre juridique issu de la loi NOTRe pour les offices de tourisme des stations de montagne. A cette occasion, le Premier ministre a confié au secrétaire d'Etat chargé de la réforme territoriale le soin de mener une concertation afin d'identifier les difficultés soulevées et de lever les obstacles éventuels. A l'issue d'une concertation de plusieurs mois, un débat s'est tenu en séance publique au Sénat le 4 mai dernier. Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales a proposé d'introduire, dans le projet de loi montagne à l'automne prochain, une dérogation spécifique au transfert de la compétence « promotion du tourisme dont la création d'offices du tourisme » prévu par l'article 68 de la loi NOTRe. Si cette disposition est adoptée, les communes situées dans une zone de montagne classées en stations de tourisme au 1er janvier 2017 ou obtenant pour classement à l'issue d'une procédure engagée avant le 1er janvier 2017 pourraient délibérer pour décider de conserver leur office de tourisme communal.

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