Question de M. DOLIGÉ Éric (Loiret - Les Républicains) publiée le 25/02/2016

M. Éric Doligé attire l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sur les effets de l'application de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République en matière de pérennité juridique des schémas de cohérence territoriale (SCOT). Cette loi a engagé un processus d'évolution des périmètres, notamment des communautés de communes, pour que ces dernières atteignent, sauf exception, un minimum de 15 000 habitants. Dans bien des cas, ces communautés de communes appartiennent à des syndicats de pays compétents en matière de SCOT, niveau territorial jugé généralement pertinent pour prendre en charge cet outil de conception et de mise en œuvre de planification stratégique intercommunale, à l'échelle d'un bassin de vie ou d'une aire urbaine, dans le cadre d'un projet d'aménagement et de développement durable.
C'est le cas de plusieurs territoires dans le département du Loiret. Si les périmètres de tout ou partie de ces communautés, membres de syndicats de pays compétents pour adopter le SCOT, doivent évoluer dans le cadre du respect des dispositions de la loi précitée (par exemple si une communauté devait absorber une autre communauté ou une ou plusieurs communes membres d'une autre communauté), cela risque d'avoir de graves conséquences sur un document qui a été préparé sur une base territoriale éventuellement fort différente de celle finalement couverte par le syndicat de pays compétent et, donc, par le document qu'elle porte.
En pratique, un SCOT élaboré par un syndicat mixte comprenant telle ou telle communauté de communes d'une certaine taille sera, peut-être, bientôt dans une situation d'être approuvé, alors qu'il comprendra des communautés de communes élargies par rapport à leur périmètre initial. Des situations de ce genre pourraient impliquer une remise en cause de la légalité du document, une fois adopté. Ainsi faut-il craindre la possibilité d'une annulation contentieuse d'un SCOT dont l'élaboration aura été – au moins en partie – réalisée sans le concours d'élus représentant des territoires finalement couverts par ce SCOT. Si un tel risque devait être effectivement envisagé, il lui demande quelles solutions il préconise pour permettre de circonscrire cette difficulté. Il s'agit de trouver une solution viable qui évitera à nombre de collectivités concernées d'être en situation de devoir reprendre depuis le début des procédures d'élaboration dont les coûts pourraient s'avérer insupportables pour des budgets locaux déjà fortement contraints et cela d'autant que l'annulation d'un SCOT sur de tels fondements pourrait bien impliquer des effets redoutables à l'égard de nombre de documents locaux devant être compatibles avec ledit SCOT, les plans locaux d'urbanisme et cartes communales notamment.

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Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales


Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales publiée le 16/03/2017

La loi n°  2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté a clarifié les dispositions relatives au schéma de cohérence territoriale (SCOT) notamment pour tenir compte des évolutions des intercommunalités induites par la mise en œuvre d'un schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI). L'article 117 de la loi a, par conséquent, complété les dispositions relatives au périmètre et aux procédures en matière de SCOT et notamment l'article L. 143-10 du code de l'urbanisme relatif à l'extension du périmètre de l'établissement public porteur de SCOT. Ainsi, l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 du code précité pourra désormais achever les procédures d'élaboration et d'évolution en cours sur le ou les périmètres antérieurs à l'extension, lorsque le débat prévu à l'article L. 143-18 dudit code, s'il est requis, a eu lieu avant l'extension du périmètre. L'établissement public porteur de SCOT pourra également engager des procédures de modification ou de mise en compatibilité des schémas approuvés, dont il assure le suivi. Conformément au XVII de l'article 117 précité, les nouvelles dispositions de l'article L. 143¬10 dans leur rédaction résultant de la même loi, sont aussi applicables aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre créés à compter du 1er janvier 2017, en application des I et III de l'article 35 de la loi n°  2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, ou dont le périmètre a évolué à compter de cette même date en application du II du même article 35.

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