Question de M. KALTENBACH Philippe (Hauts-de-Seine - Socialiste et républicain) publiée le 25/02/2016

M. Philippe Kaltenbach attire l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sur les tarifs applicables à la restauration scolaire. Le décret n° 2000-672 du 19 juillet 2000 relatif aux prix de la restauration scolaire pour les élèves de l'enseignement public limitait l'augmentation des tarifs à un taux fixé en fonction de l'évolution des salaires, du prix de l'énergie et des produits alimentaires. Ce décret, pourtant, a été abrogé en 2006. Cette situation, couplée à la diminution de la dotation globale de fonctionnement, a conduit certains maires à faire le choix de compenser cette diminution via l'augmentation très forte des tarifs des services publics municipaux et notamment de la cantine scolaire : 10 % à Agen, 15 % à Nancy, de 17 à 50 % à la Rochelle et jusqu'à 40 % à Fontenay ou à Clamart avec des prix par repas pouvant atteindre 7,77 euros. De plus, il est à craindre de nouvelles augmentations si les textes réglementaires restent en l'état. Ces augmentations conduisent certaines familles à ne plus recourir à ce service public pour des motifs financiers. Le 9 décembre 2015, au cours de l'examen au Sénat de la proposition de loi n° 341 (2014-2015) visant à garantir le droit d'accès à la restauration scolaire, il avait interrogé la ministre de la décentralisation et de la fonction publique à ce sujet. Celle-ci s'était engagée à examiner de nouveau les raisons de l'abrogation du décret encadrant l'augmentations des tarifs, abrogation qu'elle considérait comme « un accident de l'histoire ». Toutefois, le Gouvernement n'ayant pris aucune mesure à ce jour et les tarifs ne cessant d'augmenter, il lui demande à quelle date elle entend prendre les mesures nécessaires pour revenir à un encadrement des tarifs applicables à la restauration scolaire et dans quelles conditions.

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Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales publiée le 06/10/2016

La restauration scolaire dans l'enseignement primaire est un service public facultatif des communes, annexe au service public national de l'enseignement (Conseil d'État, 5 octobre 1984, préfet de l'Ariège). Elle a été qualifiée de service public administratif par la jurisprudence (Conseil d'État, 10 février 1993, Ville de La Rochelle) dont le mode de gestion est déterminé librement par la collectivité qui en a la responsabilité (Conseil d'État, décision n°  359931, 11 juin 2014). Le conseil municipal est seul compétent pour édicter, par une délibération, le règlement intérieur de la cantine qui constitue un acte administratif susceptible de recours (Conseil d'État, décision n°  100539, 14 avril 1995). Le conseil municipal est également seul compétent pour fixer les tarifs de la cantine, même si une caisse des écoles s'en est vu confier la gestion (Conseil d'État, décision n°  359931, 11 juin 2014). À ce titre, il peut moduler ces tarifs en fonction des ressources des familles (Conseil d'État, 10 février 1993, Ville de La Rochelle). La possibilité d'introduire des tarifications sociales pour les services publics administratifs à caractère facultatif a, d'ailleurs, été affirmée par l'article 147 de la loi n°  98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions. L'article 82 de la loi n°  2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a supprimé le régime de réglementation des tarifs de la restauration scolaire. Ainsi, a été introduite une disposition à l'article L. 421-23 du code de l'éducation qui renvoie les conditions de fixation et d'évolution des tarifs de la restauration par la collectivité compétente à un décret « en fonction du coût, du mode de production des repas et des prestations servies ». En application de cette loi, le décret n°  2006-753 du 29 juin 2006 relatif aux prix de la restauration scolaire pour les élèves de l'enseignement public, codifié en 2009 aux articles R. 531-52 et R. 531-53 du code de l'éducation, a effectivement abrogé le décret n°  2000-672 du 19 juillet 2000 qui plafonnait la hausse des tarifs de la restauration scolaire à un taux fixé par arrêté du ministre de l'économie en fonction de l'évolution des salaires, du prix de l'énergie et des prix des produits alimentaires. Aujourd'hui, la collectivité qui a la charge de la restauration scolaire fixe donc librement les tarifs de ce service public local ainsi que leur évolution. Toutefois, cette liberté tarifaire est encadrée par le plafond constitué par le coût de revient du service pour la collectivité, y compris lorsqu'une modulation tarifaire est appliquée et déduction faite de toutes les subventions dont bénéficie ce service, en application des articles R. 531-52 et R. 531-53 du code de l'éducation. La détermination des tarifs, notamment des tarifs les plus élevés fixés sur la base de critères sociaux, est donc toujours encadrée par le plafond que constitue le coût de revient du repas. Ce coût de revient varie d'une commune à l'autre, en fonction notamment du mode d'organisation du service retenu par la collectivité. Du fait de leur diversité, les modes d'organisation du service public de la restauration scolaire constituent une thématique d'étude possible du futur observatoire des finances et de la gestion publique locale afin de rassembler les données sur la gestion de ce service public local facultatif, d'identifier les difficultés éventuelles et de partager les bonnes pratiques initiées au plan local.

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