Question de M. COLLIN Yvon (Tarn-et-Garonne - RDSE) publiée le 03/03/2016

M. Yvon Collin attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les conséquences de la généralisation de la complémentaire santé collective d'entreprise sur l'emploi saisonnier agricole, notamment au sein du secteur de la production de semences. Ce dispositif, entré en vigueur le 1er janvier 2016, est en contradiction avec l'accord collectif de branche signé par les partenaires sociaux en 2008 qui étendait la complémentaire santé pour les salariés agricoles disposant d'une ancienneté de douze mois, renégociée à trois mois en 2015. Cette généralisation méconnaît la particularité de l'emploi saisonnier qui induit des périodes très courtes de travail. Outre les charges financières qu'elle entraînera inévitablement, la mesure risque d'engendrer des lourdeurs administratives liées aux difficultés d'affiliation aux assurances des travailleurs employés pour seulement quelques jours. En conséquence, il lui demande ce qu'elle envisage afin de conserver aux partenaires sociaux une latitude pour organiser la couverture sociale des salariés agricoles.

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Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé publiée le 09/06/2016

Depuis le 1er janvier 2016, en application de la loi de sécurisation de l'emploi, les employeurs ont l'obligation de proposer à leurs salariés un dispositif de participation à la protection complémentaire de tous leurs salariés. Le fait que l'accord de branche prévoie une clause d'ancienneté ne dispense donc pas les employeurs de cette obligation à l'égard des salariés en contrat à durée déterminée de moins de trois mois. Le versement santé constitue une modalité alternative, pour les employeurs, de satisfaire à leur obligation de proposer une participation à la protection complémentaire pour leurs salariés. Ce versement santé peut intervenir dans trois cas de figure : à l'initiative des partenaires sociaux, par décision unilatérale de l'entreprise ou à l'initiative du salarié qui a demandé à être dispensé de la couverture collective. En effet, au titre du III de l'article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale, un accord de branche peut prévoir que la couverture santé des salariés, dont la durée de contrat de travail est inférieure ou égale à 3 mois ou dont la durée effective de travail prévue par le contrat de travail est inférieure à 15 heures par semaine, est assurée par le versement santé. En l'absence d'accord de branche ou si celui-ci le prévoit, un accord d'entreprise peut également prévoir cette couverture. En outre, l'employeur peut par décision unilatérale prévoir cette même couverture lorsque ces salariés ne sont pas déjà couverts à titre collectif obligatoire. Ce dispositif, dont le montant est proportionnel à la durée rémunérée et à la cotisation santé due pour un salarié couvert par la couverture complémentaire de l'entreprise, est simple d'utilisation et peut être versée en même temps que le salaire.

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