Question de M. MANDELLI Didier (Vendée - Les Républicains) publiée le 10/03/2016

M. Didier Mandelli attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la différence entre la taxe de séjour classique et la taxe de séjour au forfait.

La taxe de séjour classique date de 1910 et la taxe de séjour au forfait a été instituée par la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation.
Les communes ont la possibilité de choisir d'appliquer la taxe de séjour classique ou au forfait librement.
En outre, les communes peuvent librement choisir d'opter pour l'un et l'autre des systèmes à condition de discriminer par type d'hébergement.
Si la taxation au forfait avait vocation à simplifier les démarches, elle fait cependant l'objet d'une moins bonne acceptation tant des que des professionnels redevables. Elle induit en effet une complexité quant à la personne redevable de la taxe qui varie suivant l'option choisie. Tantôt, cette taxe est due par les clients pour la taxe de séjour classique, l'hébergeur ne faisant que la collecter, tantôt c'est l'hébergeur qui en est redevable dans le cas de la taxe de séjour au forfait.
Cette différence entre la taxation classique ou au forfait induit également une importante différence au niveau fiscal. En effet, lorsque la taxe de séjour est au forfait, elle entre dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en étant considérée comme un élément du prix ce qui n'est pas le cas pour la taxe de séjour classique.
Enfin, la taxation au réel crée un décalage entre l'impôt perçu et l'assiette sur laquelle il porte. Ce décalage peut parfois être au profit de l'administration fiscale et ainsi au détriment des professionnels ou à l'inverse être au profit des professionnels et donc au détriment des caisses de l'État.

Il lui demande donc pourquoi ne pas prévoir une suppression de la taxation au forfait au profit de la seule taxe de séjour classique plus consensuelle et déjà centenaire.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 10/11/2016

Les collectivités qui choisissent d'instituer la taxe de séjour peuvent opter pour deux modes d'assujettissement, « au réel » ou forfaitaire. Les logeurs, hôteliers ou propriétaires d'hébergements touristiques collectent la taxe due auprès de leurs clients et la reversent au receveur municipal, aux dates fixées par délibération de l'assemblée délibérante. Les logeurs, hôteliers ou propriétaires d'hébergements touristiques sont en revanche eux-mêmes redevables de la taxe de séjour forfaitaire. Le montant de la taxe est déterminé a priori en fonction des caractéristiques de l'établissement (capacité d'accueil, période d'ouverture) et de la période de perception arrêtée par la collectivité indépendamment du taux de remplissage réel de l'hébergement. Dans son rapport d'information de juillet 2014, la mission d'évaluation et de contrôle sur la fiscalité des hébergements touristiques a recommandé aux collectivités « d'adopter le mode d'assujettissement forfaitaire qui, reposant sur la capacité d'accueil des hébergements touristiques, aide à un meilleur recouvrement de la taxe de séjour. » En effet, la taxe forfaitaire comporte certains avantages en matière de gestion pour les collectivités territoriales (déclaration et paiement a priori, contrôles concentrés sur les caractéristiques de l'hébergement et non sur son activité effective, absence d'exonérations). Le Gouvernement a de plus renforcé la faculté de modulation de l'abattement applicable au nombre de nuitées prises en compte dans le calcul du forfait, afin de tenir compte de la durée d'ouverture des établissements de tourisme et donc de leur fréquentation. Il est enfin ressorti des travaux de la mission parlementaire et des échanges avec les associations d'élus, qu'il était opportun de conserver le choix entre les deux modalités de taxation afin de permettre une adaptation aux caractéristiques locales de l'activité touristique et de sa saisonnalité. La loi autorise, en outre, désormais les collectivités territoriales à faire coexister les deux modalités de taxation à condition qu'une même nature d'hébergement soit imposée selon les mêmes modalités.

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