Question de Mme BLANDIN Marie-Christine (Nord - Écologiste) publiée le 24/03/2016

Mme Marie-Christine Blandin rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°16345 posée le 21/05/2015 sous le titre : " Sanctions prévues lors des rassemblements festifs à caractère musical ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 08/12/2016

Les festivals de musique dénommés « rave-parties » entrent dans le champ d'application de lapolice spéciale des rassemblements festifs à caractère musical. Ils répondent aux caractéristiques de ces rassemblements définies par l'article R. 211-2 du code de la sécurité intérieure : diffusion de musique amplifiée, nombre prévisible de participants supérieur à 500, annonce par tout moyen de communication (par exemple, par internet et les réseaux sociaux), choix d'un terrain présentant des risques potentiels pour la sécurité des participants en raison de l'absence d'aménagement ou de la configuration des lieux. Aux termes de l'article L.211-5 du code de la sécurité intérieure, les rassemblements musicaux tels que les « rave-parties » ou « free-parties » doivent être déclarés à la préfecture par leurs organisateurs et sont soumis au respect de certaines conditions tenant à la sécurité, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publiques. Une autorisation d'occuper le terrain ou le local où est prévu le rassemblement, donnée par le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel d'usage, doit notamment être jointe à la déclaration. En application de l'article L. 211-7 du code de la sécurité intérieure, le préfet peut interdire le rassemblement projeté si celui-ci est de nature à troubler gravement l'ordre public, ou si en dépit d'une mise en demeure préalable adressée à l'organisateur, les mesures prises par celui-ci pour assurer le bon déroulement du rassemblement sont insuffisantes. En outre, si le rassemblement se tient sans déclaration préalable ou en dépit d'une interdiction prononcée par le préfet, les équipements de diffusion de la musique peuvent être saisis, pour une durée maximale de six mois, en vue de leur confiscation par le tribunal. De plus, les organisateurs sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de 5ème classe (1 500 euros), conformément à l'article 131-13 du code pénal. En deçà du seuil de 500 participants, les pouvoirs de police administrative générale du maire et du préfet trouvent à s'appliquer, conformément aux articles L. 2212-2 et L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales. Outre le respect des dispositions législatives et réglementaires, applicables en deçà et au-delà du seuil de 500 participants, les services de l'État se mobilisent pour encadrer au mieux ce type d'événements et prévenir les troubles à l'ordre public. Par un dialogue régulier avec les élus et les organisateurs des festivals multi sons, le plus en amont possible de la date de la manifestation considérée, les pouvoirs publics sont en mesure d'évaluer le sérieux du projet, le caractère approprié du terrain proposé, le dispositif envisagé par les organisateurs pour encadrer ce rassemblement ainsi que les moyens financiers dont ils disposent pour faire face aux dépenses de cette manifestation. Ils mettent en œuvre des moyens adaptés et mobilisent les effectifs nécessaires pour assurer la mise en place d'un dispositif de secours et de maintien de l'ordre adapté aux circonstances du rassemblement. C'est en ce sens qu'une circulaire en date du 22 avril 2014 a été adressée aux préfets. Ce cadre juridique ne doit pas être considéré uniquement comme ayant une dimension répressive. Le système déclaratif permet aussi d'engager un dialogue constructif entre l'organisateur et les services de l'État. C'est bien dans cet esprit qu'ont été élaborés récemment des supports méthodologiques destinés à faciliter le travail des organisateurs et à préciser les responsabilités de chacun.

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