Question de M. LEFÈVRE Antoine (Aisne - Les Républicains) publiée le 14/04/2016

M. Antoine Lefèvre attire l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sur certaines conséquences de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république et, en particulier, sur celles découlant notamment de la suppression de la clause générale de compétence des départements, clause qui leur permettait d'intervenir sur tout aspect de l'organisation de la vie de leur territoire où ils pouvaient se sentir utiles.
Ces derniers intervenaient financièrement en soutien des communes, rurales en particulier, pour les transports scolaires des élèves vers les cantines, pour l'aide au maintien de celles-ci, etc.
Il leur est, désormais, interdit d'initier ou d'exercer toute action hors des champs de compétence qui leur sont strictement attribués.
C'est ainsi que la participation du département au soutien aux cantines des écoles regroupées, nécessaires au maintien du maillage scolaire des territoires ruraux mais aussi que l'aide à l'accompagnement dans les cars, les surveillances de toutes sortes, sont supprimées au 1er Janvier 2016.
Les projets de budget pour 2016 des communes concernées risquent donc d'être incertains ou insincères.
Lors d'une récente audition ministérielle, à des interrogations sur les cantines, il a été répondu que le rôle du département n'est pas d'assurer le fonctionnement des cantines scolaires et que c'est à la communauté de communes de s'en charger. Il lui demande ce qu'il en est d'un syndicat à vocation multiple (SIVOM) dont le périmètre est différent d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), et ce qu'il en est des conséquences financières, pour les communes, communautés de communes, ou Sivom, dans le contexte de baisse drastique des dotations de l'État aux collectivités territoriales, obligées de rependre ainsi de plus en plus de charges avec de moins en moins de budget.
Il lui demande enfin si l'État peut prendre des mesures permettant aux enfants scolarisés en primaire en milieu rural, de pouvoir bénéficier de l'égalité d'accès à la restauration scolaire ainsi qu'aux activités dépendantes de ces transports auparavant subventionnés par les départements

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Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales publiée le 09/06/2016

S'agissant de la restauration scolaire des écoles maternelles et élémentaires, il s'agit d'une compétence facultative des communes. Les dépenses destinées à la restauration scolaire ne font pas partie de leurs dépenses obligatoires inscrites aux articles L. 212-4 et L. 212-5 du code de l'éducation. Le Conseil d'Etat a d'ailleurs qualifié la restauration scolaire de service public local facultatif, annexe au service public national de l'enseignement (CE, 5 octobre 1984,  préfet de l'Ariège, n°  47875). Il n'y a donc aucune obligation pour la commune de créer ou de maintenir un service de restauration scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires. Par ailleurs, le conseil municipal est seul compétent pour édicter, par une délibération, le règlement intérieur de la cantine qui constitue un acte administratif susceptible de recours (CE, 14 avril 1995, n°  100539). Cette compétence facultative de « restauration scolaire » peut être transférée à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre au titre de la compétence optionnelle « action sociale d'intérêt communautaire » des communautés de communes ou des communautés d'agglomération ou bien des compétences supplémentaires librement transférées par les communes à l'EPCI. Les dépenses de restauration scolaire peuvent également être mutualisées au sein d'un syndicat intercommunal, établissement public de coopération intercommunale alimenté par la seule contribution des communes. La loi n°  2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a supprimé la clause de compétence générale des départements et des régions en dotant ces collectivités de compétences d'attribution. Néanmoins, au titre de ses compétences sociales définies à l'article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales, le conseil départemental peut toujours décider de verser des aides sociales directes aux familles dont les enfants fréquentent la restauration scolaire des écoles maternelles et élémentaires. Les modalités d'attribution de ces aides sociales facultatives sont déterminées par le conseil départemental dans son règlement d'aide sociale, conformément à l'article L. 111-4 du code de l'action sociale et des familles. S'agissant des transports scolaires, l'article 15 de la loi NOTRe a transféré la compétence des départements aux régions à compter du 1er septembre 2017. En revanche, le transport des élèves organisé à l'initiative d'un établissement scolaire, en relation avec les enseignements, n'entre pas dans le cadre du transport scolaire. Il s'agit d'un « service privé de transport routier non urbain de personnes » (article R. 213-17 du code de l'éducation). Dans un arrêt du 2 juin 2010, le Conseil d'État a considéré que les dépenses liées aux transports pour emmener les élèves de leur école vers les sites d'activités scolaires entraient dans le champ des dépenses obligatoires des communes, responsable du fonctionnement des écoles. Par ailleurs, l'État accompagne le développement des activités périscolaires en milieu rural à travers le fonds de soutien au développement des activités périscolaires créé par la loi du 8 juillet 2013. Ce fonds prend en compte la spécificité des communes rurales en majorant le taux d'aides de l'État pour les communes éligibles à la dotation de solidarité rurale, signataires d'un projet éducatif de territoire. En outre, le décret n°  2016-269 du 4 mars 2016 maintient le bénéfice de ce soutien renforcé de l'État pour toute la durée du projet éducatif de territoire en cours et dans la limite de trois années scolaires pour les communes qui bénéficiaient de la majoration des aides du fonds en 2014-2015, première année de généralisation des nouveaux rythmes éducatifs.

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