Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 14/04/2016

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°20018 posée le 11/02/2016 sous le titre : " Établissements publics de santé ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 03/11/2016

Les établissements public de santé (hôpitaux, établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, maisons de retraite…) font partie des établissements recevant du public, tels que définis à l'article R* 123-2 du code de la construction et de l'habitation. Le contrôle des mesures de sécurité au niveau de ce type d'établissements avant leur ouverture et en cours d'exploitation incombe à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité conformément aux dispositions de l'article R* 123-48 du code de la construction et de l'habitation. Cette commission de sécurité, régie par le décret n°  95-260 du 8 mars 1995, est instituée par arrêté préfectoral dans chaque département. Elle exerce sa mission dans les domaines fixés par les lois et règlements en vigueur qui précisent, également, les cas où sa consultation est imposée, notamment, dans les domaines de la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur et de l'accessibilité aux personnes handicapées. Lorsqu'un établissement public de santé fait l'objet d'un avis défavorable de la commission de sécurité quant à la poursuite de son exploitation car il ne répond pas aux normes de sécurité exigées, le maire peut prendre une décision de fermeture de cet établissement. Dans ce cas, en collaboration avec les autres intervenants au niveau territorial (exploitant, préfecture, SDIS, agence régionale de santé, conseil départemental…) il doit mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour l'évacuation des bénéficiaires de l'établissement de santé (patients, personnes âgés, personnes à mobilité réduite…) dans les meilleures conditions vers d'autres établissements similaires. Dans le cas où le maire refuse de prendre la décision de fermeture sachant que les conditions d'exploitation ne sont pas en conformité avec les normes exigées par la commission départementale, il met en cause sa responsabilité. Si le préfet considère que cette décision présente des risques graves pour la sécurité publique, il peut se substituer au maire et ordonner la fermeture dudit établissement après une mise en demeure au maire restée sans résultat (article R* 123-28 du code de la construction et de l'habitation). Par ailleurs, le préfet peut ordonner la fermeture d'un établissement de santé qui n'obéit pas aux règles de sécurité de sa propre initiative conformément aux dispositions de l'article L. 123-4 du code de la construction et de l'habitation qui disposent que : « Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l'État dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d'établissement, jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité ».

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