Question de M. AMIEL Michel (Bouches-du-Rhône - RDSE-R) publiée le 05/05/2016

M. Michel Amiel attire l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les conséquences de la loi n° 2014-40 du 20 juillet 2014 visant à garantir l'avenir et la justice du système de retraites sur les maîtres de l'enseignement privé.

En effet, l'article 51 de cette loi pose le principe de l'affiliation des agents contractuels de droit public à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC) pour tout agent recruté à compter du 1er janvier 2017.

Or, l'article L. 914-1 du code de l'éducation dispose que les maîtres contractuels des établissements privés sous contrat bénéficient des mêmes conditions de service, de cessation d'activité, des mesures sociales que les maîtres titulaires de l'enseignement public.

D'autre part, ces enseignants relèvent du régime général de la sécurité sociale et sont à la fois électeurs et éligibles aux comités d'entreprises des établissements dans lesquels ils enseignent. De ce fait, s'appliquent à eux les mêmes prérogatives qu'aux salariés de droit privé.

De plus, le statut lentement construit des maîtres de l'enseignement privé sous contrat stipule que ces maîtres du privé sont affiliés, pour leur retraite complémentaire, aux caisses du régime de retraite complémentaire des salariés (ARRCO) et de l'association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC).

L'affiliation à l'Ircantec aggraverait les inégalités déjà nombreuses entre les enseignants du privé et du public, dans la mesure où la baisse du montant de la retraite n'est pas compensée par la baisse des cotisations durant la période d'activité et représenterait une rupture du principe d'égalité puisque les uns cotiseraient à l'Agirc-Arrco et les autres à l'Ircantec, alors même que l'article précité et modifié par la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat, acte le principe constitutionnel « de parité » voulu et inscrit par la loi n° 77-1285 du 25 novembre 1977 dite Guermeur, dans son article premier entré en vigueur le 1er septembre 2005.

Il lui demande donc si elle envisage de prendre des mesures dérogatoires ou compensatoires afin de garantir le principe de parité.

- page 1822


Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 16/06/2016

Depuis plusieurs années, le critère de la nature juridique de l'employeur pour déterminer l'affiliation à l'IRCANTEC ou à l'AGIRC-ARRCO était sujet à des difficultés d'interprétation et le législateur a dû adopter des solutions ponctuelles selon les changements de nature juridique des employeurs. Le Conseil d'État, par son avis du 21 février 2013, a clarifié les règles d'affiliation des agents publics de l'État en précisant que la nature du contrat de travail était le critère essentiel pour déterminer le régime d'affiliation à l'IRCANTEC. Le législateur a tiré les conséquences de cet avis avec l'article 51 de la loi n°  2014-40. Il ne s'agit donc pas d'une mesure spécialement consacrée aux maîtres de l'enseignement privé sous contrat mais qui concerne d'autres catégories d'agents publics ou de salariés de droit privé qui vont également changer d'affiliation. Le Gouvernement et le législateur ont pris soin de cristalliser les affiliations antérieures au 1er janvier 2017 pour préserver les situations individuelles acquises. Seuls les personnels recrutés à compter du 1er janvier 2017 seront concernés par les nouvelles règles d'affiliation. Les maîtres actuellement en fonction et ceux recrutés jusqu'au 31 décembre 2016 ne voient donc pas leur situation remise en cause et continueront d'acquérir des droits à pension dans les mêmes conditions qu'auparavant. Par ailleurs, les caisses de retraite complémentaire ne subiront aucune perte. Ainsi, l'article 51 dispose que les transferts et maintiens d'affiliations prévus, donnent lieu à compensation financière entre les régimes concernés, en tenant compte des charges et des recettes respectives de chacun des organismes. Les niveaux de cotisation et de pension servis par l'IRCANTEC sont différents de ceux de l'AGIRC-ARRCO et correspondent aux paramètres d'équilibre du régime. Il convient de souligner à cet égard que le niveau des cotisations salariales et patronales est moins élevé et que l'IRCANTEC est un régime qui sert des prestations avantageuses au regard des cotisations versées, tout en offrant de bonnes perspectives financières à long terme. Depuis la modification issue de la loi n°  2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres de l'enseignement privé sous contrat, dite loi Censi, l'article L. 442-5 du code de l'éducation dispose sans ambiguïté que les maitres de l'enseignement privé sous contrat d'association sont des agents publics. Le changement d'affiliation pour le régime complémentaire ne peut être regardé comme une rupture du principe de parité des conditions de cessation d'activité avec les maîtres de l'enseignement public posé par l'article L. 914-1 du code de l'éducation. Dans leur régime futur d'affiliation, les maîtres du privé continueront de bénéficier des avantages temporaires de retraite qui leur permettent de partir dans les mêmes conditions d'âge que les maîtres du public et du régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation créé par la loi n°  2005-5 précitée et dont les ressources et les prestations ont vocation à assurer durablement un niveau de pension comparable à celui des enseignants du secteur public. Le Gouvernement est très vigilant aux modalités de mise en œuvre de la réforme introduite par la loi de 2014. Il poursuit ses travaux techniques dans ce cadre. Il maintiendra le dialogue avec les représentants des maîtres de l'enseignement privé sous contrat afin de leur apporter l'ensemble des éclaircissements nécessaires.

- page 2700

Page mise à jour le