Question de M. PORTELLI Hugues (Val-d'Oise - Les Républicains) publiée le 16/06/2016

M. Hugues Portelli attire l'attention de Mme la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la définition du service minimum dans les transports publics. Il relève que si les autorités en charge des transports tentent d'organiser un nombre minimum de dessertes les jours de grève, notamment aux heures de pointe, ce service s'avère dans l'incapacité de répondre aux besoins des usagers. Ainsi, les trains régionaux sont en nombre insuffisants pour accueillir tous les usagers et ceux-ci sont souvent contraints de laisser passer plusieurs rames déjà bondées afin de pouvoir monter à bord d'un train. Outre l'atteinte à la liberté d'aller et venir, ce type de désagrément a pour conséquence de faire arriver en retard à leur lieu de travail de très nombreux usagers durant toute la période de grève, comme on le constate dans les grèves continues en cours depuis le mois de mai 2016. Il lui demande s'il ne faut donc pas donner une définition quantitative du service minimum prenant en compte le nombre de passagers transportés en temps normal sur une ligne donnée et aux heures de pointe.

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Transmise au Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche


Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche publiée le 02/03/2017

La continuité du service public est une attente légitime des usagers des transports collectifs et une priorité pour le Gouvernement. La loi n°  2007-1224 du 21 août 2007 modifiée sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, désormais codifiée dans le code des transports, a pour objet de prévenir les conflits, d'organiser les services de transports terrestres en cas de grève ou de perturbation prévisible du trafic, de garantir aux usagers le droit à une information de qualité sur les services assurés et, le cas échéant, au remboursement des titres de transport. Le premier volet de la loi a ainsi mis en place une procédure de concertation préalable à tout préavis de grève, afin de favoriser le dialogue social et la recherche d'une solution négociée. La deuxième grande innovation de la loi est d'accompagner l'exercice individuel du droit de grève d'une déclaration individuelle d'intention afin de permettre la connaissance des effectifs grévistes et des effectifs disponibles avec un délai suffisant pour permettre à l'entreprise de transport de s'organiser en conséquence au mieux des intérêts des voyageurs en vue d'assurer la continuité du service. Pour donner à la loi ses pleins effets, l'entreprise de transport propose un plan de transport adapté et un plan d'information des usagers qui sont validés par l'autorité organisatrice de transport et intégrés aux conventions d'exploitation. Ainsi, des dispositions pour améliorer la prévisibilité du service en cas de grève de nature à perturber le trafic ont été mises en place. Un délai de 24 heures est prévu à la fois pour organiser au mieux le service et pour informer au plus vite la clientèle. La connaissance, 48 heures avant le début d'une grève, du nombre de grévistes potentiels permet soit de prévoir un plan de transport « normal » si le nombre de futurs grévistes est faible et/ou si le jeu des réaffectations comble suffisamment les vacances de poste générées par la grève, soit de prévoir un plan de transport adapté en fonction du nombre de non grévistes connu. Depuis l'application de ces dispositions, la totalité des plans de transport adaptés a été conçue au moyen de plusieurs niveaux de service, la réaffectation d'agents permettant de sécuriser leur mise en œuvre. Les trains devant circuler et leurs horaires détaillés ont été affichés dans les gares et publiés dans la presse. Ils ont été respectés, voire réajustés à la hausse lorsque le nombre de grévistes était inférieur au nombre de déclarants. La loi permet une meilleure gestion des moyens en situation perturbée et ses dispositions ont été pleinement appliquées. Les dispositions actuelles sont un point d'équilibre entre la préservation des libertés publiques, telle que la liberté d'aller et venir, et l'exercice du droit de grève. Les choix des autorités organisatrices sur les dessertes prioritaires et les différents niveaux de service relèvent du principe de libre administration. La loi prévoit enfin différentes mesures de compensation pour l'usager, lorsque le plan de transports ou le plan d'information n'ont pas été correctement exécutés. Ces dispositions constituent un ensemble équilibré. Elles responsabilisent pleinement les autorités organisatrices et les entreprises de transport et concilient l'exercice du droit de grève et le droit des usagers à la mobilité. Imposer dans la loi un niveau quantitatif minimum porterait clairement atteinte à l'équilibre entre ces différents principes constitutionnels.

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