Question de M. LEROY Jean-Claude (Pas-de-Calais - Socialiste et républicain) publiée le 16/06/2016

M. Jean-Claude Leroy attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur certaines pratiques de vente d'assurances vie.

En effet, de plus en plus d'épargnants ont été victimes, au cours de ces dernières années et de ces derniers mois, des méthodes abusives et parfois à la limite de la légalité employées par certaines sociétés de courtage spécialisée dans la vente d'assurances vie.

S'appuyant sur un système de démarchage relativement agressif des clients, ces sociétés parviennent à vendre à des particuliers modestes des produits financiers extrêmement risqués et volatils, aux frais de souscription et de gestion exorbitants.

Alors qu'ils pensaient avoir souscrit des contrats sécurisés (les risques leur ayant été passés sous silence), un grand nombre de ces petits épargnants a enregistré des pertes très importantes, allant de 30 % à 50 % du montant placé initialement.

Aussi, compte tenu de l'ampleur des abus constatés, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures que le Gouvernement entend prendre pour prévenir et sanctionner ces pratiques trompeuses.

- page 2629

Transmise au Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'économie et des finances, chargé du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire


Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'économie et des finances, chargé du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire publiée le 08/12/2016

Le secteur de l'assurance-vie est actuellement caractérisé par une croissance importante marquée par une multiplicité des offres, certaines pouvant s'avérer complexes pour le souscripteur. Une législation spécifique a été mise en place visant à protéger efficacement le souscripteur de contrat d'assurance-vie. Ainsi, le souscripteur doit-il recevoir une information claire et loyale. L'article L. 132-27 du code des assurances dispose que toute information à caractère publicitaire doit présenter un contenu exact, clair et non trompeur. En cas de méconnaissance de cette obligation, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), autorité de contrôle du secteur des assurances, peut sanctionner les auteurs de ces manquements. Cette autorité émet également des recommandations en vue de favoriser le développement de bonnes pratiques. Elle a ainsi émis une recommandation le 12 février 2015 sur les communications à caractère publicitaire des contrats d'assurance-vie (2015-R-01 du12 février 2015). En application de l'article L. 132-5-2 du code des assurances, le souscripteur doit recevoir du vendeur une proposition préalable et/ou une note d'information, à peine de prorogation du délai de renonciation de trente jours jusqu'à ce que cette exigence soit remplie. La prorogation de ce délai bénéficie au seul souscripteur de bonne foi, il est de trente jours calendaires révolus suivant la remise des documents et informations prévues, sans pouvoir excéder huit ans à compter de la date à laquelle le souscripteur est informé que le contrat est conclu. En outre, lors de la souscription du contrat une obligation de conseil pèse sur le vendeur de ces produits. L'article L. 520-1 du code des assurances dispose que les vendeurs sont tenus de préciser par écrit les exigences et besoins exprimés par le souscripteur ainsi que les raisons motivant le conseil fourni quant à un contrat déterminé. Les précisions apportées doivent être adaptées à la complexité du produit proposé. Par ailleurs, la prise en compte des connaissances et de l'expérience du souscripteur en matière financière est également requise. En cas de litige, le médiateur de l'assurance peut être saisi pour les contrats d'une entreprise membre de la médiation de l'assurance. Cette procédure est gratuite. Si plusieurs souscripteurs s'estiment victimes des mauvaises pratiques d'un même professionnel, ils peuvent également, depuis l'adoption de la loi n°  2014-344 du 17 mars 2014 relative à la protection du consommateur, avoir recours à l'action de groupe. Cette action, réservée aux associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national, et agréées, permet la réparation des préjudices individuels des consommateurs placés dans une situation identique victimes des mêmes professionnels qui ont manqué à leurs obligations légales ou contractuelles. Enfin, s'agissant des méthodes de vente utilisées par certains courtiers, les corps de contrôle de l'État, à l'occasion des enquêtes qu'ils diligentent dans ce secteur, sont en mesure de vérifier, au cas par cas, leur conformité aux règles de protection des consommateurs et, le cas échéant, de prendre toute mesure appropriée.

- page 5340

Page mise à jour le