Question de M. RETAILLEAU Bruno (Vendée - Les Républicains) publiée le 14/07/2016

M. Bruno Retailleau appelle l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur la situation des soldats français ayant servi en Algérie jusqu'au 1er juillet 1964.

Le bénéfice de la carte du combattant est actuellement réservé aux militaires justifiant d'un séjour de 4 mois en Algérie entamé avant le 2 juillet 1962.

Or cette date, qui marque la veille de l'indépendance de l'Algérie et donc la fin officielle de la guerre, ne correspond pas pour autant à la fin du risque militaire encouru par les troupes françaises encore présentes sur le territoire algérien.

Jusqu'au 1er juillet 1964, date de leur retrait définitif, plus de 500 soldats français ont ainsi donné leur vie pour servir leur pays. Ils sont officiellement « morts pour la France ». Leurs compagnons d'armes se sont, quant à eux, vu attribuer le titre de reconnaissance de la Nation et la médaille commémorative d'Algérie.

Cette reconnaissance des sacrifices consentis pour la France reste pourtant incomplète puisqu'ils ne bénéficient pas à ce jour de la carte du combattant.

Il lui demande donc si le Gouvernement entend remédier à cette contradiction en attribuant la carte du combattant aux militaires français présents sur le territoire algérien jusqu'au 1er juillet 1964, dans les conditions de durée définies par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004.

- page 3161


Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire publiée le 01/09/2016

Au titre des articles L. 253 bis et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), ont vocation à la qualité de combattant les militaires et les civils ayant participé à la guerre d'Algérie à partir du 31 octobre 1954 jusqu'au 2 juillet 1962 et ayant servi pendant 90 jours en unité combattante ou pris part à 9 actions de feu ou de combat collectives, ou à 5 actions de feu ou de combat individuelles. Sont toutefois exonérés de ces conditions les militaires qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante, ainsi que ceux qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre. En outre, les dispositions de l'article 123 de la loi de finances pour 2004 permettent, depuis le 1er juillet 2004, de reconnaître la qualité de combattant aux militaires dès lors qu'ils totalisent 4 mois de présence sur le territoire concerné, sans obligation d'avoir appartenu à une unité combattante. La prise en compte d'une durée de 4 mois de présence sur ce territoire, considérée comme équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat, a été justifiée par la spécificité des conflits d'Afrique du Nord marqués par le risque diffus de l'insécurité. Il convient de souligner que l'article 109 de la loi de finances pour 2014, modifiant l'article L. 253 bis du CPMIVG, a eu pour effet d'étendre le bénéfice de la carte du combattant aux militaires justifiant d'un séjour de quatre mois en Algérie entamé avant le 2 juillet 1962 et s'étant prolongé au-delà sans interruption. 11 027 personnes ont pu bénéficier de la carte du combattant dans le cadre de cette mesure. Cependant, l'attribution éventuelle de la carte du combattant à l'ensemble des militaires ayant servi en Algérie jusqu'au 1er juillet 1964 reviendrait à considérer que l'état de guerre sur ce territoire aurait continué jusqu'à cette date, ce qui est contraire à la vérité historique. De plus, cette mesure, dont le coût annuel est estimé à 42,5 millions d'euros, auquel il convient d'ajouter le montant des dépenses fiscales afférentes à la retraite du combattant, à la rente mutualiste et aux exonérations associées, n'est pas compatible avec le nécessaire effort de redressement des finances publiques actuellement conduit par le Gouvernement. Enfin, il est rappelé que les militaires présents en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 bénéficient d'ores et déjà d'une reconnaissance particulière. Conformément aux dispositions de l'article D. 266-1 du CPMIVG, ils peuvent en effet, sous réserve de justifier des conditions requises, solliciter le titre de reconnaissance de la Nation qui leur ouvre droit au port de la médaille de reconnaissance de la Nation, à la souscription d'une rente mutualiste et les rend ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

- page 3729

Page mise à jour le