Question de M. BIGNON Jérôme (Somme - Les Républicains) publiée le 21/07/2016

M. Jérôme Bignon attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur une double insécurité inquiétante : celle de subir un vol ou une agression, doublée de celle de se voir refuser le droit de déposer plainte, au prétexte de motifs fallacieux telle la non possession des numéros de chaque chèque du chéquier dérobé et des factures des objets volés, au moment de venir porter plainte.
Il semble que ces refus ne soient pas des actes isolés, d'autres victimes d'actes délictueux ayant été éconduits dans un même commissariat.
Selon les termes de l'article 15-3 du code de procédure pénale « La police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infraction à la loi pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l'unité de police judiciaire territorialement compétent ». Il est en outre remis un récépissé au plaignant.
Seul le procureur de la République a la faculté de décider de poursuivre ou de classer les plaintes, au nom de l'opportunité des poursuites.
Certains commissariats s'appuieraient sur des « consignes » figurant dans un document interne.
De tels agissements de la part de la police sont aussi inadmissibles qu'incompréhensibles et contribuent à faire perdre confiance dans la capacité de cette dernière à assurer ses missions de protection et de surveillance, au profit d'un sentiment d'impunité à l'égard des voyous qui se développe.
En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser les obligations auxquelles sont tenus les commissariats de police ou les gendarmeries quand des victimes d'agression ou de vol s'adressent à eux et souhaitent déposer plainte.
Il lui demande également quelles mesures ou instructions il compte prendre afin que les agents et officiers de police ou les gendarmes n'outrepassent pas leurs prérogatives et respectent la loi en vigueur.
Il lui demande enfin des éclaircissements sur ce que seraient ces « consignes » avancées pour refuser de prendre les plaintes de plusieurs victimes.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 03/11/2016

Les services de police et de gendarmerie sont tenus, en application de l'article 15-3 du code de procédure pénale, de recevoir la plainte de toute victime d'une infraction à la loi pénale, quels que soient le lieu de sa commission ou le lieu de domiciliation de la victime. Cette disposition permet à toute victime de déposer plainte dans le commissariat ou la gendarmerie de son choix. Il existe donc une obligation légale de recevoir les plaintes. Par ailleurs, le code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale (articles R. 434-1 et suivants du code de la sécurité intérieure) rappelle que policiers et gendarmes sont « au service de la population » et « accordent une attention particulière aux victimes ». Il est également souligné, dans la version commentée de ce code diffusée à l'ensemble des agents, que « la première obligation du policier ou du gendarme est de prendre les plaintes en vertu de l'article 15-3 du code de procédure pénale. Dans l'hypothèse où le fait dénoncé ne constitue pas une infraction pénale, la victime doit être orientée vers d'autres administrations ou structures idoines ». Ce droit de déposer plainte est également inscrit dans la Charte d'accueil du public et d'assistance aux victimes affichée dans l'ensemble des locaux de police et de gendarmerie. Les victimes ne sont pas tenues d'apporter la preuve de l'infraction au moment de l'enregistrement de leur plainte, que ce soit par certificat médical ou tout autre justificatif. Les forces de l'ordre n'ont pas à exiger la présentation de documents spécifiques préalablement à l'enregistrement de la plainte. Il convient également de rappeler que, pour certaines catégories d'infractions (atteintes aux biens dont l'auteur est inconnu), la pré-plainte en ligne permet aux victimes d'effectuer facilement et immédiatement une déclaration préalable sur internet (www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr), afin d'obtenir un rendez-vous auprès du commissariat de police ou de la brigade de gendarmerie de leur choix pour signer ensuite formellement une plainte sans perdre de temps. Le ministère de l'intérieur est extrêmement attentif à cet enjeu et il est régulièrement rappelé aux personnels l'importance qui s'attache au respect de ce droit. Il va de soi qu'aucune « consigne » - qui serait d'ailleurs illégale - n'est donnée aux services de police pour refuser de prendre des plaintes. Bien au contraire. La direction centrale de la sécurité publique (DCSP) rappelle régulièrement à ses services territoriaux l'importance de strictement respecter cette obligation. Ces rappels sont faits tant dans le cadre de notes de service spécifiques que dans le cadre des instructions adressées chaque année aux services territoriaux pour leur fixer des objectifs annuels, parmi lesquels figurent nécessairement l'accueil et l'accompagnement des victimes. À titre d'exemple, une note de service du directeur central de la sécurité publique en date du 2 novembre 2015, adressée à tous les services territoriaux de la sécurité publique, a rappelé la priorité constante que représente l'accueil du public. C'est ainsi que, s'agissant de la préfecture de police, le directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne (DSPAP) a rappelé à ses services, par une instruction du 26 juin 2016, l'obligation pour les personnels de recevoir les plaintes. Des mesures sont également mises en œuvre pour contrôler l'effectivité de ce droit. Depuis 2011, l'inspection générale de la police nationale (IGPN) procède ainsi à des contrôles portant sur l'accueil du public dans les services de police, traduisant l'engagement de la police nationale dans le cadre du référentiel Marianne. Ces contrôles sont réalisés par des auditeurs de l'IGPN qui interviennent de manière inopinée et anonymement, de jour comme de nuit, dans tout service de police accueillant du public. Ils se déclinent en plusieurs opérations permettant de mesurer avec précision la qualité du service rendu aux usagers : évaluation des conditions matérielles d'accueil (locaux, horaires, confort, temps d'attente) ; contrôle de la qualité de la prise des plaintes et du dispositif de la pré-plainte en ligne, avec notamment une prise de contact avec les plaignants ; contrôle des déclarations de main courante d'usagers ; analyse de l'accueil téléphonique (au standard du service et sur le « 17 » police-secours) ; examen des suites réservées aux courriers et courriels adressés par les particuliers, etc. Au terme de chaque mission, un bilan est communiqué au chef de service afin qu'il prenne toute mesure utile pour remédier aux éventuelles anomalies relevées. En 2015, 114 opérations de contrôle de l'accueil du public ont été conduites dans les services de police. Elles ont permis de réaliser de nombreux constats in situ, de recueillir l'avis de plus de 1 520 usagers et victimes et de dispenser diverses recommandations. Dans 83 % des cas, l'accueil dans les services de police est jugé positivement par les usagers. En dépit du cadre juridique rappelé ci-dessus et malgré la constante vigilance de l'administration sur ce sujet, il peut toutefois, exceptionnellement, arriver que certaines personnes rencontrent des difficultés pour déposer plainte, comme cela a été relevé par le Défenseur des droits. Dans ce cas, les particuliers ont, depuis le 2 septembre 2013, la possibilité d'adresser un signalement sur la plate-forme internet de l'IGPN, qui permet à quiconque de signaler tout fait susceptible de révéler un manquement de la part de policiers. C'est ainsi qu'en 2015, 284 signalements reçus sur la plate-forme concernaient des refus de plainte. Après examen approfondi, 11 dossiers ont permis de constater un manquement aux règles déontologiques, soit 3,9 % des cas. Parmi les 16 policiers concernés, 11 ont fait l'objet d'un rappel ferme des règles déontologiques et 5 d'une sanction administrative. Par ailleurs, 8 autres dossiers ont donné lieu, au niveau de commissariats, à un rappel des règles, ou à une réorganisation des services, en matière de prise de plaintes. Il convient, toutefois, de souligner qu'en l'absence d'infraction, ou si ses éléments constitutifs ne sont pas réunis au regard du code pénal, aucune plainte ne peut être enregistrée, mais une main courante peut être faite. Celle-ci ne déclenche pas, contrairement à une plainte, de procédure judiciaire, mais permet de consigner des déclarations, à titre d'information, dans l'hypothèse d'un dépôt de plainte ou d'une quelconque démarche ultérieure. Par ailleurs, il doit être rappelé que la mise en mouvement de l'action publique par le procureur de la République n'est qu'exceptionnellement subordonnée à une plainte préalable de la victime. Il y a lieu également de rappeler que toute personne s'estimant victime d'une infraction à la loi pénale peut adresser une plainte directement et par lettre simple au procureur de la République, en écrivant au tribunal de grande instance du lieu où l'infraction a été commise ou du domicile de l'auteur de l'infraction. Toute personne qui se dit victime d'un crime ou d'un délit peut aussi mettre en mouvement l'action publique en déposant directement entre les mains d'un juge d'instruction une plainte accompagnée d'une constitution de partie civile. Le ministre de l'intérieur attache la plus grande importance à ce que l'accueil, l'information et l'aide aux victimes soient une priorité constante des forces de l'ordre, car apporter des réponses concrètes aux attentes des Français en matière de sécurité c'est aussi mieux les accueillir et faciliter leurs démarches. Il en va de la qualité du service public de la sécurité. Il en va aussi de la qualité des relations entre la population et les forces de sécurité, dont le ministre de l'intérieur a fait un axe central de son action.

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