Question de Mme ESTROSI SASSONE Dominique (Alpes-Maritimes - Les Républicains) publiée le 06/10/2016

Mme Dominique Estrosi Sassone interroge Mme la ministre de la fonction publique sur les procédures à respecter dans le cadre des dépassements de limite d'âge des fonctionnaires territoriaux.

En effet, ces agents, lorsqu'ils atteignent leur limite d'âge d'emploi, sont mis à la retraite d'office, s'ils n'ont pas formulé de demande de mise à la retraite. Cependant, ils ont la possibilité de solliciter auprès de leur employeur le bénéfice d'un dispositif de dépassement de limite d'âge.

Ils pourront ainsi solliciter un recul de la limite d'âge à titre personnel prévu par la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, une prolongation d'activité pour carrière incomplète au titre de l'article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ou un maintien en fonction au titre de l'article 10 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Les fonctionnaires bénéficiant d'une limite d'âge inférieure, principalement les fonctionnaires relevant de la catégorie active, peuvent en outre solliciter un maintien en activité jusqu'à la limite d'âge des agents de catégorie sédentaire de même génération (article 1-3 de la loi n° 84-834).

Pour ce dernier dispositif, le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public a précisé de façon détaillée les conditions requises pour en bénéficier et, notamment, la procédure et les délais à respecter par le fonctionnaire et son employeur.
Il n'en va pas de même pour les trois autres dispositifs : recul de limite d'âge, prolongation pour carrière incomplète et maintien en fonction.

En effet, si les textes prévoyant ces dispositifs précisent les conditions requises pour en bénéficier, ils ne précisent pas en revanche la procédure de mise en œuvre.

Elle lui demande de lui préciser la procédure requise par les fonctionnaires et les employeurs publics dans le cadre des demandes de dépassement de limite d'âge et, notamment, les délais à respecter par le fonctionnaire pour effectuer sa demande de dépassement de la limite d'âge ainsi que le délai de réponse de l'employeur. En effet, les centre de gestion de la fonction publique territoriale sont fréquemment interrogés sur ces questions de dépassement de limite d'âge, notamment dans les Alpes-Maritimes. Or, la réglementation et la jurisprudence n'apportant aucun élément précis sur ces questions, il est difficile d'apporter une réponse.

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Réponse du Ministère de la fonction publique publiée le 08/12/2016

Les fonctionnaires territoriaux qui atteignent la limite d'âge prévue par la loi n°  84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public sont admis d'office à la retraite. Toutefois, dans les cas prévus par la législation, les fonctionnaires peuvent poursuivre leur activité au-delà de la limite d'âge. Ainsi, l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 permet aux fonctionnaires de catégorie active de demander à être maintenus en activité, sous réserve de leur aptitude physique, dans les conditions prévues par le décret n°  2009-1744 du 30 décembre 2009. Ce décret prévoit, à l'article 4, que la demande de prolongation d'activité doit être présentée par le fonctionnaire à l'employeur public au plus tard six mois avant la survenance de la limite d'âge. Les autres cas de recul de la limite d'âge sont prévus par l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté et par l'article 1-1 de la loi précitée du 13 septembre 1984. Les deux possibilités de recul de la limite d'âge prévues par l'article 4 de la loi du 18 août 1936, pour enfant à charge et pour les parents d'au moins trois enfants, sont de droit pour les agents qui remplissent les conditions fixées par la loi. La prolongation d'activité prévue par l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 afin de parfaire la durée d'assurance nécessaire pour une liquidation de la pension à taux plein est subordonnée à la décision de l'employeur qui se prononce en fonction de l'intérêt du service et de l'aptitude physique de l'agent. Dans tous les cas cités ci-dessus, en application de l'article 59 du décret n°  2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), le fonctionnaire territorial doit déposer sa demande d'attribution de pension six mois au moins avant la date souhaitée pour l'admission à la retraite et son employeur doit faire parvenir à la CNRACL le dossier afférent à sa demande de pension trois mois avant la date de sa radiation des cadres. S'agissant de l'article 10 du décret n°  2003-1306 du 26 décembre 2003, celui-ci, de nature réglementaire, n'institue pas un droit au maintien en fonction. Il s'agit d'une disposition technique qui permet à la CNRACL de prendre en compte pour la liquidation de la pension la période pendant laquelle des fonctionnaires ayant dépassé la limite d'âge ont été maintenus en fonctions par leur employeur, temporairement et dans l'intérêt du service. Cette disposition concerne en particulier les agents chargés d'enseignement qui sont maintenus en service afin qu'ils assurent leur activité jusqu'à la fin de l'année scolaire.

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