Question de M. GRAND Jean-Pierre (Hérault - Les Républicains) publiée le 13/10/2016

M. Jean-Pierre Grand rappelle à M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics les termes de sa question n°22345 posée le 16/06/2016 sous le titre : " Réforme de l'indemnité de conseil versé aux trésoriers des collectivités locales ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Transmise au Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics


Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics publiée le 11/05/2017

Les comptables publics peuvent fournir personnellement, et en complément de leurs obligations professionnelles, une aide technique aux collectivités territoriales qui les sollicitent dans les conditions fixées par l'article 97 de la loi du 2 mars 1982, le décret n°  82-979 du 19 novembre 1982 et les arrêtés du 16 décembre 1983 et du 12 juillet 1990. L'attribution de l'indemnité de conseil et son montant font l'objet d'une décision de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public local. Le montant de l'indemnité de conseil est déterminé à partir de la moyenne annuelle des dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et d'investissement, à l'exception des opérations d'ordre, des trois derniers budgets exécutés, à laquelle est appliqué le barème figurant dans les arrêtés susmentionnés. L'assemblée délibérante a toute latitude pour moduler ce montant, en fixant un taux, en fonction des prestations demandées au comptable. Néanmoins, le montant ainsi choisi ne peut excéder le traitement brut annuel indiciaire minimum de la fonction publique, soit 11 279,39 euros depuis le 1er juillet 2010. L'indemnité est acquise au comptable pour toute la durée du mandat de l'assemblée concernée, mais elle peut être supprimée ou modifiée pendant cette période par délibération spéciale dûment motivée. Si la modulation retenue initialement par l'organe délibérant devait ne pas correspondre aux conseils demandés au comptable ou réalisés par lui pendant l'exercice considéré, l'assemblée délibérante peut modifier le taux qu'elle avait initialement retenu avant le paiement de l'indemnité. Les collectivités territoriales disposent d'une entière liberté, dans le cadre et les limites réglementaires ainsi rappelées, quant à l'opportunité de recourir aux conseils du comptable et pour fixer le montant de l'indemnité correspondante. Ces modalités de versement des indemnités conseils assurent que leur versement correspond à un besoin exprimé par la collectivité territoriale, permettent d'ajuster leur montant en fonction des prestations réalisées par le comptable et des capacités financières de chaque collectivité territoriale. Rendre obligatoire le versement de telles indemnités supprimerait la liberté dont disposent les collectivités territoriales quant au choix des modalités selon lesquelles elles souhaitent bénéficier de prestations de conseil et décorrélerait les montants des indemnités versées des prestations effectivement réalisées par le comptable. Au bénéfice de ces explications, il n'est pas envisagé de modifier les arrêtés du 16 décembre 1983 et du 12 juillet 1990 précités.

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