Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 20/10/2016

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°22803 posée le 21/07/2016 sous le titre : " Transfert d'un corps d'une commune à une autre ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 03/11/2016

Le transport de corps avant mise en bière est une mission du service extérieur des pompes funèbres effectuée, dans les limites du territoire national, et selon les dispositions prévues aux articles R. 2213-7 à R. 2213-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Ainsi, l'article R. 2213-7 du CGCT prévoit que le transport avant mise en bière d'un défunt ne peut être réalisé sans une déclaration préalable écrite effectuée par tous moyens auprès du maire du lieu de dépôt du corps. Par ailleurs, les articles R. 2213-8 et R. 2213-8-1 du CGCT établissent les conditions permettant le transport d'un défunt avant mise en bière respectivement vers son domicile ou la résidence d'un membre de sa famille, ou vers une chambre funéraire, et notamment la liste des personnes ayant qualité pour procéder à une telle demande ainsi que ses modalités. Seuls les transports des personnes décédées sur voie publique ou dans un lieu ouvert au public sont exonérés d'une telle procédure, étant alors soumis à une autorisation des autorités de police ou de gendarmerie (art R. 2223-77 du CGCT). En dehors de ce cas, le défunt ne peut être transporté, quel que soit le lieu de destination, sans avoir fait l'objet d'une déclaration de décès, conformément aux articles 78,79 et 80 du code civil. En outre, il convient de rappeler que, sauf dispositions dérogatoires, les opérations de transport de corps sont achevées dans un délai maximum de quarante-huit heures à compter du décès en vertu de l'article R. 2213-11 du CGCT.

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