Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 08/12/2016

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministère de l'économie et des finances, chargé de l'industrie sur le fait que le code minier prévoit que l'exploitant ou, à défaut, le titulaire du titre minier, est responsable des dommages causés en surface par l'exploitation de la mine. En cas de disparition de ceux-ci, l'État est garant de la réparation des dommages. Par ailleurs, le code des assurances précise dans son article L. 421-17 les conditions d'intervention du fonds de garantie des assurances lorsque les dégâts concernent un immeuble d'habitation. Toutefois, les biens immobiliers des collectivités locales à usage collectif (mairie, salle polyvalente, salle de sport, réseaux d'eau et d'assainissement, voiries…) ne sont pas couverts par l'indemnisation des dégâts miniers par le fonds de garantie. Il lui demande s'ils relèvent au moins de l'article L. 155-3 du code minier ou si, à défaut, il est envisagé de réparer cette injustice.

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Transmise au Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat


Réponse du Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat publiée le 20/04/2017

La gestion des risques miniers après la fin de l'exploitation fait partie de la politique de prévention des risques mise en œuvre par le Gouvernement. Cette politique s'adapte aux enjeux et tient compte des spécificités des territoires. Le Gouvernement attache en outre une grande importance à la protection des victimes de dégâts miniers, en particulier lorsque ceux-ci touchent des publics fragiles. Selon les dispositions de l'article L. 155-3 du code minier, la réparation des dommages miniers incombe en premier lieu à l'ancien exploitant ou, à défaut, au titulaire du titre, sans limite de durée. En cas de défaillance ou de disparition de ces derniers, l'État intervient en tant que garant de la réparation des dits dommages. La qualité des victimes, particuliers, entreprises ou collectivités territoriales, n'entre aucunement en ligne de compte. En outre, pour répondre à des possibles situations de précarité de particuliers confrontés à un dégât minier touchant une habitation principale, le Fonds de garanties des assurances obligatoires (FGAO) peut intervenir, sur la base de l'article L. 421-17 du code des assurances, pour pré-indemniser les victimes. Cette mission lui a été notamment confiée pour accélérer l'indemnisation des publics fragiles, n'ayant pas nécessairement les moyens d'assumer d'éventuelles procédures contentieuses face à d'anciens exploitants. Le fonds est alors subrogé dans le droit de ces derniers et se retourne, à posteriori, vers les responsables, et à défaut vers l'État, pour obtenir le remboursement des sommes versées. Les missions du FGAO ne consistent néanmoins pas à assurer l'instruction et la gestion de l'ensemble des dossiers de dégâts miniers, cette charge appartenant à l'État qui remplit pleinement son rôle en matière d'après-mine et traite d'ores et déjà les demandes des collectivités territoriales dont le territoire fait l'objet de dommages miniers lorsque les anciens exploitants ont disparu. C'est pourquoi, aucune évolution législative n'apparaît nécessaire pour garantir l'indemnisation des collectivités territoriales.

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