Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UDI-UC) publiée le 12/01/2017

M. Hervé Maurey rappelle à M. le ministre de l'économie et des finances les termes de sa question n°22033 posée le 02/06/2016 sous le titre : " Répartition de l'imposition forfaitaire pour les entreprises de réseaux ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

- page 66


Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 09/03/2017

Le I de l'article 1609 nonies C du code général des impôts (CGI) prévoit que lorsqu'une commune devient membre d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle unique, ce dernier perçoit la totalité du produit des impositions professionnelles, parmi lesquelles les impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (IFER) pour sa fraction dévolue au bloc communal. Ainsi par combinaison de cet article avec les articles 1379, 1379-0 bis et 1586 du CGI, l'EPCI perçoit 70 % du produit, les 30 % restants demeurant acquis au département quel que soit le régime fiscal de l'EPCI. En contrepartie du transfert de la fiscalité professionnelle des communes à l'EPCI, le V de l'article 1609 nonies du CGI prévoit l'institution d'une attribution de compensation destinée à garantir aux communes membres la neutralité budgétaire de ce transfert. Le montant de l'attribution de compensation est égal à la somme des produits fiscaux transférés, dont les produits issus des IFER éoliens, diminuée du coût net des charges transférées. En outre, l'EPCI qui souhaite reverser à ses communes membres le surplus de fiscalité émanant de ces installations particulières peut, en application du 1° bis du V de l'article 1609 nonies C du CGI, décider avec l'accord des communes intéressées, de procéder à une révision libre des attributions de compensation afin de tenir compte le cas échéant de la dynamique de la fiscalité éolienne. Depuis le 1er janvier 2016, la procédure dite « de révision libre » peut être mise en œuvre dès lors que le conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, et les conseils municipaux des communes membres intéressées statuant à la majorité simple, ont délibéré de manière concordante pour déterminer le montant net de l'attribution de compensation en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges.

- page 1014

Page mise à jour le