Question de M. DARNAUD Mathieu (Ardèche - Les Républicains) publiée le 02/02/2017

M. Mathieu Darnaud attire l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sur la situation des collectivités territoriales, en particulier des communes ou de leurs centres communaux d'action sociale, qui sont amenées à confier la gestion d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées (EHPAD) à un opérateur tiers, souvent à statut associatif ou mutualiste. Même lorsqu'ils sont habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, ces établissements accueillent dans une proportion significative, voir majoritaire, des personnes âgées qui assument personnellement le paiement de leurs frais d'hébergement, de sorte que l'opérateur paraît exposé aux aléas du marché.

Dans la grande majorité des cas, le transfert de la gestion de ce type de service public est intervenu, et peut encore intervenir, sans que ne soient mises en œuvre les règles de publicité et de concurrence prévues par le droit européen, et transposées en droit français par l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 et le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession.
Ce type de situation expose les élus et agents publics concernés à l'incrimination prévue par l'article 432-14 du code pénal.

Il lui demande de bien vouloir indiquer en toute clarté si le transfert par une collectivité territoriale ou un établissement public territorial de la gestion d'un EHPAD, ou de tout autre type d'établissement ou service social ou médico-social donnant lieu à facturation supportée en tout ou partie par les usagers, doit être considéré comme une délégation de service public, régie par les articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.

- page 333

Transmise au Ministère des solidarités et de la santé


La question est caduque

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