Question de M. MAZUIR Rachel (Ain - Socialiste et républicain) publiée le 16/02/2017

M. Rachel Mazuir appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les doléances exprimées récemment par les représentants du Conseil national du cuir.
Ils souhaiteraient en effet que l'appellation « cuir » soit exclusivement réservée aux produits issus de la peau animale.
Pourtant un décret du 8 janvier 2010 portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation à certains produits en cuir et à certains produits similaires, complété par un arrêté du 8 février 2010, précise bien que « l'utilisation du mot « cuir » […] est interdite dans la désignation de toute autre matière que celle obtenue de la peau animale au moyen d'un tannage ou d'une imprégnation conservant la forme naturelle des fibres de la peau. »
Or aujourd'hui on voit de plus en plus fleurir les notions de « cuirs synthétiques » ou « cuirs végétaux » alors que ce sont des matières issues d'autres procédés techniques, comme par exemple la pulpe de fruit.

Il souhaiterait connaître les mesures qu'entend prendre le Gouvernement pour faire appliquer la réglementation.

- page 599

Transmise au Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'économie et des finances, chargé du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire


Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'économie et des finances, chargé du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire publiée le 11/05/2017

La commercialisation des produits en cuir ou en matériaux imitant le cuir est encadrée par le décret n°  2010-29 du 8 janvier 2010. Ce texte, élaboré par l'administration avec les professionnels de la filière cuir et toutes les parties prenantes, définit le cuir comme étant « le produit obtenu de la peau animale au moyen d'un tannage ou d'une imprégnation conservant la structure naturelle des fibres de la peau et ayant conservé tout ou partie de sa fleur ». Quant à l'arrêté d'application du 8 février 2010, il précise et explicite notamment les dénominations de matières, les désignations d'espèces animales, les états de surface, les types de finition, les mentions, et le cas échéant les pictogrammes, utilisés pour désigner lesdits produits. Il est interdit d'utiliser le mot « cuir » dans la désignation de toute autre matière que celle définie par le décret précité. C'est une assurance de transparence pour le consommateur et tout manquement de ce type est susceptible de constituer une pratique commerciale trompeuse ou une tromperie, délits juridiquement sanctionnables par une amende de 300 000 euros et/ou une peine d'emprisonnement de deux ans (cf. respectivement les articles L. 121-2, L. 132-2, L. 441-1 et L. 454-1 du code de la consommation). A minima, une infraction formelle au décret « cuir » qui ne se confondrait pas avec un délit de pratique commerciale trompeuse ou de tromperie est punissable d'une contravention de 5ème classe (à savoir 1 500 euros au plus par article en infraction, 3 000 euros en cas de récidive), en vertu de l'article R. 451-1 du code de la consommation. Ainsi, les dénominations telles que « cuir synthétique » ou « cuir végétal » que les représentants du conseil national du cuir indiquent avoir rencontrées pour désigner des articles en matériaux autres, ayant l'aspect du cuir, ne sont effectivement pas recevables, contreviennent au décret précité et, plus généralement, au code de la consommation. Dans le cadre des missions qui leur sont dévolues, les services de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) mènent régulièrement des actions de contrôle et des enquêtes dans le secteur des articles manufacturés en « cuir » ou présentés comme tels dans le domaine de la maroquinerie, des articles chaussants et de l'ameublement, notamment, afin de faire respecter la réglementation spécifique, relative à l'information due au consommateur et concourant à loyauté des pratiques commerciales. Plusieurs enquêtes nationales ont été diligentées par la DGCCRF dans ce domaine (pour exemple : en 2011 et 2015, les vêtements et les articles de maroquinerie ont été ciblés ; en 2016 : les articles chaussants), outre les contrôles ponctuels réalisés par les agents de la DGCCRF suite à des plaintes de consommateurs, des signalements de professionnels, ou encore dans le cadre de contrôles programmés localement. Les services de la DGCCRF resteront mobilisés sur cette problématique, préjudiciable tant aux intérêts des consommateurs qu'à ceux des professionnels respectueux de la réglementation.

- page 1783

Page mise à jour le