Question de M. REINER Daniel (Meurthe-et-Moselle - Socialiste et républicain) publiée le 02/03/2017

M. Daniel Reiner attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les conséquences de l'ordonnance n° 2017-50 du 19 janvier 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé.

Ce texte transpose la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 et favorise un accès partiel à la profession d'infirmier. En effet, il permettra à des professionnels de santé, partiellement qualifiés, issus d'un autre état membre de l'Union européenne, d'exercer certains actes sans aucune mesure de compensation ou de formation complémentaire.

Cette ordonnance fait aujourd'hui l'objet d'une désapprobation unanime de l'Ordre national des infirmiers et de l'ensemble des syndicats représentatifs, après avoir reçu un avis défavorable en octobre 2016 de la part du Haut Conseil des professions paramédicales (HCPP).

Aussi, il souhaiterait connaître les garanties prises par le Gouvernement pour que cette ordonnance n'entraîne pas une dégradation de l'offre de soins de notre pays et ne constitue pas une dérégulation de l'accès aux professions de santé.

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Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé publiée le 09/03/2017

Conformément aux obligations communautaires de transposition des directives européennes qui s'imposent aux États membres de l'Union européenne (UE), la loi n°  2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé autorise le gouvernement à transposer, par ordonnance, la directive 2013/55/UE du Parlement européen relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé. L'ordonnance présentée au conseil des ministres du 18 janvier 2017 transpose en droit interne trois dispositifs nouveaux : l'accès partiel, la carte professionnelle européenne et le mécanisme d'alerte. L'autorisation d'exercice avec un accès partiel permet à un professionnel, pleinement qualifié dans l'État membre d'origine, d'exercer une partie seulement des actes relevant d'une profession réglementée en France. Cette autorisation est encadrée par des conditions très strictes et par un examen au cas par cas des demandes qui pourront être refusées pour un motif impérieux d'intérêt général tenant à la protection de la santé publique. Il est ainsi prévu que l'accès partiel à une activité professionnelle puisse être accordé au cas par cas et lorsque les trois conditions suivantes sont remplies : le professionnel est pleinement qualifié pour exercer, dans l'État d'origine membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'activité professionnelle pour laquelle il sollicite un accès en France ; les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'État d'origine et la profession correspondante en France sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis pour avoir pleinement accès à la formation en France ; l'activité professionnelle pour laquelle l'intéressé sollicite un accès peut objectivement être séparée d'autres activités relevant de la profession en France. L'autorisation d'exercice avec accès partiel définie par cette ordonnance renforce le rôle des ordres professionnels et garantit l'information des patients. Ainsi, pour rendre une décision sur une demande d'accès partiel, l'autorité compétente devra prendre l'avis de l'ordre professionnel régional. En cas de divergence, une analyse complémentaire sera menée par le ministère en lien avec l'ordre national. En cas d'autorisation pour un accès partiel, le professionnel de santé devra exercer sous le titre professionnel de l'État d'origine rédigé dans la langue de cet État. Il devra informer clairement les patients et les autres destinataires de ses services des actes qu'il est habilité à effectuer dans le champ de son activité professionnelle et le tableau de l'ordre concerné comporte une liste distincte mentionnant les actes que les intéressés sont habilités à effectuer dans le champ de la profession. Il convient de préciser que l'accès partiel n'est pas applicable aux professionnels qui remplissent les conditions requises pour bénéficier de la reconnaissance automatique de leurs qualifications professionnelles au sens de la directive 2005/36/CE. La carte professionnelle électronique concerne dans un premier temps trois professions de santé, pharmacien, infirmier de soins généraux et masseur-kinésithérapeute. Elle constitue un certificat électronique permettant au professionnel de prouver qu'il a accompli, par voie dématérialisée, les démarches requises pour la reconnaissance de ses qualifications dans un autre pays de l'Union. Le mécanisme d'alerte favorise enfin la diffusion, à l'échelle européenne, de signalements de professionnels de santé qui n'auraient pas le droit d'exercer dans leur État d'origine, ce qui participe d'un renforcement du contrôle des professionnels.

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