Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 23/03/2017

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°24371 posée le 15/12/2016 sous le titre : " Prise en charge par les communes des frais d'un syndicat scolaire ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 11/05/2017

L'article L. 212-8 du code de l'éducation pose le principe de la contribution par la commune de résidence d'un élève aux dépenses de fonctionnement afférentes à sa scolarisation dans une école située dans une autre commune. Par exception, cette contribution financière n'est pas requise lorsque les écoles de la commune de résidence disposent d'une capacité d'accueil suffisante pour permettre la scolarisation des enfants dont les parents ont malgré tout préféré les inscrire dans une autre commune, sauf lorsque la commune de résidence a donné son accord à cette scolarisation, ou si l'inscription des enfants dans une autre commune est justifiée par l'un des trois motifs suivants : les obligations professionnelles des parents lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas la restauration et la garde des enfants ou si la commune n'a pas organisé un service d'assistantes maternelles agréées ; l'inscription d'un frère ou d'une sœur dans un établissement scolaire de la même commune ; des raisons médicales. Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), le président de l'EPCI apprécie la capacité d'accueil dans les écoles composant l'EPCI et donne son accord à la contribution financière. Aux termes de l'article L. 5212-1 du code général des collectivités territoriales, le syndicat de communes est un EPCI associant des communes en vue d'œuvres ou de services d'intérêt intercommunal. Ces « œuvres ou services d'intérêt intercommunal » peuvent comprendre la compétence relative au fonctionnement des écoles. Le syndicat constitué sur le fondement d'un objet scolaire prend alors la dénomination de syndicat à vocation scolaire (SIVOS). Le législateur laisse aux statuts du SIVOS le soin de définir le champ de compétences qu'il peut exercer et les conditions dans lesquelles chaque commune membre lui transfère tout ou partie des compétences que celui-ci est habilité à exercer. La contribution des communes au budget syndical, également appelée « quote-part contributive », a un caractère obligatoire, afin de permettre l'exercice de la compétence transférée. La détermination de cette quote-part contributive est fixée dans les statuts du syndicat. À défaut, le comité syndical est compétent pour établir ou modifier la répartition des charges. En conséquence du principe d'exclusivité, selon lequel une commune ayant transféré sa compétence à un EPCI dont elle est membre s'en trouve dessaisie, le budget de la commune membre du syndicat ne peut plus comporter de dépenses ou de recettes relatives à l'exercice de cette compétence. Ainsi, lorsque les dépenses de fonctionnement de la commune de résidence relatives à la scolarisation d'un élève dans une autre commune sont transférées au budget syndical, le président de l'établissement public de coopération intercommunal ne peut pas demander à la commune membre de s'en acquitter.

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