Question de M. BOTREL Yannick (Côtes-d'Armor - Socialiste et républicain) publiée le 06/07/2017

M. Yannick Botrel attire l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur la problématique du financement de la compétence « collecte des ordures ménagères » dans la perspective du large mouvement de regroupement intercommunal que notre pays connaît actuellement.

La direction générale des collectivités locales a rendu publique une note d'information NORINTB1617629N du 26 juillet 2016 relative à la mise en œuvre de la nouvelle carte de l'intercommunalité en application de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. La fiche numéro 10 annexée à cette note d'information détaille l'impact des fusions en matière de financement de la compétence de collecte des ordures ménagères.

Il existe à ce jour trois modes de financement pour cette compétence : l'utilisation du budget général, l'instauration d'une taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou le recours à une redevance d'enlèvement des ordures ménagères.

En la matière, l'enjeu du processus de fusion des intercommunalités est donc à moyen terme l'harmonisation de ces modes de financement. La lecture combinée du III de l'article 1639 A bis du code général des impôts et de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales établit un système transitoire dans ces cas de fusions.

Dans le cas d'une intercommunalité nouvellement constituée et regroupant plusieurs intercommunalités ou parties d'intercommunalité qui n'avaient pas fait le même choix entre taxe et redevance, et en l'absence de délibération avant le 15 janvier 2017, la nouvelle intercommunalité peut percevoir à la fois la taxe et la redevance sur les parties de son territoire concernée, et ceci pour une durée maximale de cinq années, tant qu'une délibération de la nouvelle intercommunalité n'est pas prise.

Cette disposition transitoire présente un intérêt logistique et financier conséquent pour les territoires concernés.

Cette note d'information ne détaille pas le cas d'espèce d'une fusion de trois intercommunalités, l'une prélevant la taxe, la deuxième ayant établi une redevance et la troisième finançant la collecte des ordures ménagères sur son budget général.

Il estime que, logiquement, la disposition transitoire devrait pouvoir s'appliquer à ce cas d'espèce de la même manière, ceci en l'absence de disposition légale et réglementaire contraire.

Or, certaines directions départementales des finances publiques ne font pas la même analyse et incitaient les nouvelles intercommunalités à délibérer sur ce point avant le 15 janvier 2017 sous peine de ne plus pouvoir prélever taxe et ou redevance sur leur territoire. Il s'agit là d'une contrainte forte pour ces nouvelles intercommunalités.

Il lui demande de clarifier la règle applicable en la matière au plus vite et, le cas échéant, d'introduire des correctifs à même d'assurer une égalité de traitement entre toutes les intercommunalités et d'autoriser dans tous les cas de figure la possibilité du recours à un tel système transitoire sur cinq années.

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Transmise au Ministère de l'économie et des finances


Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 06/12/2018

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ont la possibilité de financer la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés par les recettes ordinaires de leur budget général, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) prévue à l'article 1520 du code général des impôts (CGI) ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) prévue à l'article L.2333-76 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Cette diversité de modes de financement du service permet aux élus locaux d'adopter le dispositif le plus approprié à leur situation et aux objectifs qu'ils se sont fixés. Conformément aux dispositions du III de l'article 1520 du CGI et de l'article L. 2333-79 du CGCT, l'institution de la REOM entraîne la suppression de la TEOM. Dès lors, en cas de fusion d'EPCI, le groupement compétent doit opter pour l'un ou l'autre de ces mécanismes. Il ne lui est donc pas permis d'instituer la TEOM sur une partie de son territoire et la REOM sur l'autre partie. Ainsi, en application des dispositions combinées du III de l'article 1639 A bis du code général des impôts (CGI) et des articles L. 2333-76 et L. 2333-79 du code général des collectivités territoriales (CGCT), un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) issu de fusion en application de l'article L. 5211-41-3 du CGCT peut, au titre de l'année qui suit celle de la fusion : instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) par délibération prise avant le 15 janvier de cette même année ; instituer la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM), dans les conditions de droit commun, par délibération prise avant le 1er mars de cette même année si l'un des EPCI dont il est issu avait institué la TEOM. Dans le cas contraire, il peut instituer la REOM à tout moment de l'année. Dans tous les cas, la REOM ne peut être rétroactive et n'est perçue auprès de l'usager qu'à partir de la date de son institution, les dépenses non couvertes par la REOM étant alors financées par le budget général. À défaut de délibération, le régime applicable en matière de TEOM ou de REOM sur le territoire des EPCI ayant fait l'objet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l'EPCI issu de fusion est maintenu, tant que l'EPCI ne délibère pas pour instaurer un régime unifié sur l'ensemble de son territoire, pour une durée qui ne peut excéder cinq années suivant la fusion. A l'issue de cette période transitoire et en l'absence de délibération pour un régime unique de TEOM ou de REOM, le service public des déchets sera financé par les recettes ordinaires de son budget général. En outre, l'EPCI peut avoir recours à des recettes ordinaires du budget général en complément de la TEOM ou de la REOM. Si la législation permet la coexistence des trois modes de financement de la collecte et du traitement des déchets des ménages et assimilés, pendant la phase transitoire de cinq années suivant la fusion de l'EPCI, afin d'assouplir la lourdeur des opérations de restructurations des collectivités, il convient néanmoins d'inciter les EPCI issus de fusion à délibérer au plus tôt afin d'instituer rapidement un régime unique sur l'ensemble de leur territoire et de garantir un traitement équitable des contribuables.

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