Question de M. PERRIN Cédric (Territoire de Belfort - Les Républicains) publiée le 06/07/2017

M. Cédric Perrin attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur les difficultés de reconversion professionnelle des personnes en possession d'un diplôme de notaire.

En effet, en dépit de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, et des objectifs du Gouvernement d'ouvrir les professions réglementées, les diplômés notaires (diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire et diplôme supérieur de notariat) se voient toujours dans l'incapacité d'exercer cette profession en l'absence de nomination par la chancellerie, ou celles d'avocat ou de conseil juridique par le jeu des passerelles.

Si les notaires sont effectivement dispensés de la formation théorique et pratique pour obtenir le diplôme d'avocat, les diplômés notaires non encore nommés par la chancellerie ne peuvent prétendre au titre de notaire. De ce fait, ils sont privés de la possibilité d'exercer la profession d'avocat ou de conseiller juridique en application de l'article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.

L'absence de nomination ministérielle ne modifie en rien la compétence des candidats non assermentés puisque tous sont titulaires du même diplôme de notariat et de la même qualification professionnelle.

Dans la réponse faite à la question écrite n° 21399 du 19 mars 2013, publiée au Journal officiel « questions » de l'Assemblée nationale le 2 juillet 2013 (p. 6986), il est énoncé qu'il n'y avait pas de rupture d'égalité dans la mesure où les titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA), n'ayant pas exercé en qualité d'avocat, ne sont pas éligibles à la passerelle vers la profession de notaire.

C'est oublier que le titulaire du diplôme d'avocat peut exercer librement. Il lui suffit de s'inscrire à un barreau de son choix. Or, malgré l'adoption de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, le diplômé notaire ne peut toujours pas exercer librement et doit être nommé par la chancellerie. Dès lors, il y a bien une rupture d'égalité.

C'est pourquoi il souhaite connaître la position actuelle du Gouvernement quant à la possibilité pour les diplômés notaires de bénéficier de la passerelle vers la profession d'avocat.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 21/12/2017

En vertu des articles 11 et 12 de la loi n°  71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, l'accès à la profession d'avocat est réservé aux titulaires d'une maîtrise en droit ou d'un diplôme reconnu comme équivalent, ayant subi avec succès l'examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle d'avocats, suivi une formation théorique et pratique de dix-huit mois et obtenu le certificat d'aptitude à la profession d'avocat.  Parallèlement à cette voie de droit commun, des voies d'accès spécifiques sont prévues par les articles 97 et 98 du décret n°  91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. L'article 98 du décret dispose ainsi que : « Sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat : 1° Les notaires (…) ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ; (…) ». Il résulte des termes de ces dispositions que les diplômés notaires n'ayant pas été nommés dans un office par arrêté du garde des Sceaux et, partant, ne pouvant justifier avoir exercé les fonctions de notaire pendant cinq ans au moins, sont exclus du champ d'application de ces dispositions et ne peuvent donc bénéficier de la passerelle. En effet, s'agissant d'accès dérogatoires à la profession d'avocat, leur champ d'application est volontairement limité. Au demeurant, la Cour de cassation donne une interprétation stricte de l'ensemble de ces cas de dispense. Dès lors, en ce qui concerne les notaires qui sont visés au 1° de l'article 98, seules les personnes ayant été nommées dans un office par arrêté du garde des Sceaux sont à même d'exercer les fonctions de notaire dans des conditions de nature à permettre le bénéfice de cette passerelle. Les personnes détenant le diplôme supérieur du notariat ou le diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire et le certificat de fin de stage ne peuvent être considérées comme exerçant une activité dans des conditions équivalentes à celles d'un officier public et ministériel qu'est le notaire, quand bien même elles disposeraient des qualifications requises pour le devenir. Ce dispositif est équilibré puisque les titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, n'ayant pas exercé en qualité d'avocat, ne sont pas éligibles à la passerelle vers la profession de notaire prévue à l'article 4 du décret n°  73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire.

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