Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 13/07/2017

M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur de clarifier le financement des dépenses d'entretien et de réparation des temples protestants dans le département de la Moselle. L'article 2 du décret du 5 mai 1806 relatif aux cultes protestants et l'article L. 2543-3 du code général des collectivités territoriales prévoient certes, qu'en cas d'insuffisance des revenus du conseil presbytéral, la commune doit assurer le financement. La réponse ministérielle à une question écrite n° 14499 posée par l'auteur de la présente question (JO AN, 19 juin 1989) indique qu'en l'absence de dispositions spécifiques aux cultes protestants, il y a lieu d'appliquer par analogie, les dispositions de la loi du 14 février 2010 selon laquelle toutes les communes faisant partie d'une paroisse catholique participent aux charges de réparation de l'église. Toutefois, chaque paroisse catholique possède une fabrique et en application d'un décret du 30 décembre 1809, le ressort des paroisses est précisé. Or il n'y a pas d'équivalent des fabriques pour les circonscriptions paroissiales protestantes. L'article 1er du décret du 26 mars 1852 se borne à disposer que la paroisse protestante est créée par arrêté du ministre de l'intérieur et qu'elle est administrée par un conseil presbytéral. Par lettre en date du 28 septembre 1990 adressée à l'auteur de la présente question, le préfet de la Moselle a indiqué que les paroisses protestantes n'étant pas strictement délimitées du point de vue géographique, la seule solution est de se référer au registre paroissial prévu par l'article 9 de l'arrêté du 10 septembre 1952. Lorsque les travaux doivent être réalisés dans un temple et que le conseil presbytéral ne dispose pas des moyens nécessaires, il lui demande donc si seule la commune d'implantation doit assurer le financement ou si ce financement incombe à l'ensemble des communes concernées. Le cas échéant, il lui demande également sur quelle base précise la notion de commune concernée est définie. Enfin, il souhaite savoir si la répartition de la charge financière s'effectue entre les communes au marc le franc, (c'est-à-dire comme pour le culte catholique, au prorata du produit des contributions directes locales) ou si la répartition doit se faire au prorata du nombre de fidèles domiciliés dans chaque commune. Le cas échéant, il souhaite savoir comment ce nombre est déterminé.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 07/12/2017

Les frais d'entretien des bâtiments cultuels en Alsace-Moselle incombent à titre principal aux établissements publics du culte. Ce n'est qu'en cas d'insuffisance de ressources de ces établissements publics que les communes composant la circonscription cultuelle correspondante sont appelées, à titre subsidiaire, à participer à cette charge, en application de l'article L. 2543-3 du code général des collectivités territoriales. En ce qui concerne le culte catholique, les modalités de cette intervention communale sont précisées par l'article 4 de la loi du 14 février 1810, selon une clé de répartition « au marc le franc », c'est-à-dire au prorata des contributions directes locales de chacune des communes comprises dans le ressort paroissial. Cependant, aucune disposition équivalente ne s'appliquant aux autres confessions, en particulier aux cultes protestants pour lesquels les communes comprises dans le ressort paroissial n'ont par ailleurs pas été précisément désignées, il y a lieu de considérer que, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, peut être appliquée par analogie la règle de répartition des charges selon le critère fiscal de la loi de 1810 précitée. Le cas échéant, il appartient aux autorités religieuses compétentes d'apporter aux communes susceptibles d'être appelées à participer à cette charge, toutes précisions utiles relatives au périmètre de la paroisse considérée, notamment sur la base du registre paroissial qui recense les électeurs appelés à désigner les membres laïques du conseil presbytéral chargé de l'administration de la paroisse en application de l'article 1er du décret du 26 mars 1852 modifié portant réorganisation des cultes protestants.

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