Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 13/07/2017

Sa question écrite du 27 avril 2017 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson expose à nouveau à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur le fait que selon certains cahiers des charges de concession de plages naturelles attribuées par l'État à des communes, les conventions d'exploitation doivent prévoir pour les activités des restaurants de plages que les exploitants doivent mettre à la disposition du public des sanitaires et des douches. Il lui demande si les termes « à la disposition du public » visent la clientèle de l'établissement ou les personnes présentes sur la plage.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 24/08/2017

Conformément aux dispositions des articles R. 2124-13 à R. 2124-38 du code général de la propriété des personnes publiques, l'État a la possibilité d'accorder, sur le domaine public maritime, des concessions ayant pour objet l'aménagement, l'exploitation et l'entretien de plages. Par ailleurs, les concessionnaires peuvent confier à un ou plusieurs sous-traitants, au moyen de conventions d'exploitation, tout ou partie des activités destinées à répondre aux besoins du service public balnéaire, tel que mentionné à l'article R. 2124-14 du même code. Les cahiers des charges annexés aux concessions de plage ou aux sous-traités d'exploitation précisent les règles d'occupation et d'aménagement des plages concédées, ainsi que les obligations du concessionnaire ou de l'attributaire en matière d'équipement ou d'entretien de la plage. Ces cahiers des charges peuvent imposer aux titulaires des lots de plage, de mettre à la disposition du public des sanitaires et des douches. Il y a lieu, en ce cas, de considérer que ces installations, qui participent de la mission de service public balnéaire, peuvent être utilisées par l'ensemble des usagers de la plage. Il convient toutefois de préciser qu'il n'existe pas de principe de gratuité applicable de manière générale à tous les services publics. Ainsi, hormis le cas où le cahier des charges prévoit que ces installations sont mises à la disposition du public à titre gracieux, rien ne s'oppose à ce que l'accès à ce service soit payant.

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