Question de M. MORISSET Jean-Marie (Deux-Sèvres - Les Républicains) publiée le 20/07/2017

M. Jean-Marie Morisset attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la fiscalisation des aides à la personne en vue de la création d'entreprise. Les règles fiscales distinguent actuellement les subventions versées aux entreprises. Elles sont, soit de l'ordre de l'aide au fonctionnement et sont intégrables dans l'assiette fiscale pour le calcul de l'impôt sur la société ou sur le revenu, soit de l'ordre de l'aide à l'investissement et ne sont pas intégrables. Toutefois, et distinctement des aides à l'entreprise, les conseils régionaux peuvent octroyer des aides à la personne. Celles-ci rentrent dans un second temps dans l'apport propre ou le capital de l'entreprise. À ce jour, les experts comptables et autres services fiscaux n'ont pas tous le même ressenti sur la fiscalisation de ces aides à la personne. C'est pourquoi, il souhaiterait savoir si les aides à la personne en vue de la création d'une entreprise doivent rentrer dans l'assiette fiscale de ladite entreprise.

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Transmise au Ministère de l'économie et des finances


Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 23/05/2019

D'une manière générale, toutes les aides accordées sous forme de subvention à une entreprise sont imposables, qu'il s'agisse d'une aide au fonctionnement ou d'une aide à l'investissement. En effet, conformément aux dispositions de l'article 38 du code général des impôts (CGI), toute créance acquise sur un tiers par une entreprise doit être rattachée à l'exercice au cours duquel cette créance est devenue certaine dans son principe et dans son montant. Ainsi, les subventions d'exploitation doivent être comprises dans le résultat imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été octroyées. L'imposition de certaines subventions peut néanmoins être étalée dans le temps. En application de l'article 42 septies du CGI, les subventions d'équipement accordées aux entreprises par l'Union européenne, l'État, les collectivités publiques ou tout autre organisme public à raison de la création ou de l'acquisition d'immobilisations déterminées peuvent ne pas être retenues dans les bases imposables de l'exercice en cours à la date de leur attribution, mais être rapportées aux bénéfices imposables des exercices suivants selon les règles précisées ci-après. L'imposition de la subvention est alors opérée au fur et à mesure des amortissements pour la fraction de la subvention affectée à des immobilisations amortissables, et sur une période de dix ans pour la fraction de la subvention affectée à des immobilisations non amortissables, sauf clause d'inaliénabilité prévue par le contrat accordant la subvention. Dans cette troisième hypothèse, les subventions en cause sont rapportées par fractions égales au bénéfice imposable des années pendant lesquelles cette immobilisation est inaliénable. Ce régime d'étalement est réservé aux subventions publiques octroyées pour la création, l'acquisition ou le financement de biens d'équipement déterminés et la décision d'octroi doit contenir les éléments nécessaires à leur identification. En raison de la diversité des aides et des conditions dans lesquelles elles sont accordées, seul un examen de chacune d'entre elles, des textes qui les ont instituées, de leur objet et des conventions conclues avec les entreprises bénéficiaires permettent de préciser si elles constituent ou non des subventions d'équipement dont l'imposition peut être étalée. Ainsi, des aides publiques, se concrétisant sous forme de subventions ou de remboursements, qui ont pour objet de favoriser la création d'emploi ou la formation et dont la décision d'octroi n'est pas subordonnée à la réalisation d'un investissement particulier doivent être regardées comme des subventions d'exploitation à rattacher aux résultats imposables de l'exercice au cours duquel elles ont été acquises. En tout état de cause, ces aides ne peuvent être assimilées à des apports concourant à la formation du capital de la société bénéficiaire dès lors que la collectivité publique ne reçoit pas de droits sociaux en contrepartie.

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