Question de M. GRAND Jean-Pierre (Hérault - Les Républicains) publiée le 24/08/2017

M. Jean-Pierre Grand attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la détention du capital social d'une société exploitant un laboratoire privé de biologie médicale. Un rapport d'information sur la mise en application de la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale relève que le choix, opéré par le législateur, d'exclure du champ de l'accréditation les actes d'anatomie et de cytologie pathologiques (ACP) est aujourd'hui, plus que jamais, source d'interrogation. La Haute Autorité de santé (HAS) insiste sur les mutations importantes qui affectent aujourd'hui le secteur de la biologie médicale avec la part de plus en plus importante accordée à la biologie moléculaire. Appelée à devenir la discipline de droit commun de la biologie médicale, la biologie moléculaire efface quelque peu les frontières entre les disciplines de biologie médicale, d'anatomie et de cytologie pathologiques. Dans les faits, il semblerait que les décisions des agences régionales de santé (ARS) divergent : certaines autorisant la prise de capital de médecins spécialistes en ACP au sein de laboratoires de biologie médicale et d'autres non. Alors que le nombre d'anatomopathologistes diminue, leur expertise est pourtant complémentaire avec la biologie médicale notamment dans la pose de diagnostics complexes pour des patients atteints du cancer par exemple. Le regroupement de compétences et d'expertises au sein des laboratoires de biologie médicale indépendants permettrait de maintenir leur compétitivité et surtout de garantir l'indépendance de la biologie médicale française. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser la réglementation en vigueur et lui indiquer les instructions qu'elle entend donner aux ARS.

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Réponse du Ministère des solidarités et de la santé publiée le 15/02/2018

L'article L. 6212-2 du code de la santé publique autorise la réalisation d'examens d'anatomie et cytologie pathologiques (ACP) par des laboratoires de biologie médicale (LBM). L'article L. 6223-5 du même code interdit expressément la participation au capital d'une société exploitant un LBM privé pour tout professionnel de santé autre que biologiste médical. Les médecins spécialisés en ACP, quoique les deux disciplines puissent parfois se rapprocher, ne sont pas des biologistes médicaux. En outre, l'article L. 6223-3 du même code dispose qu'une société exploitant un LBM doit être inscrite au tableau de l'ordre des médecins si elle compte parmi ses associés des médecins biologistes, il n'est fait aucune mention des médecins spécialisés en ACP. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 6213-6 qui autorisent la désignation d'un médecin spécialisé en ACP comme responsable au sein d'un LBM pour les examens d'ACP réalisés en son sein, ne remettent pas en cause l'application des dispositions des articles L. 6223-5 et L. 6223-3 précités, pour autoriser la participation d'un médecin spécialisé en ACP au capital de la société exploitant ce LBM. Enfin, concernant le droit des sociétés habilitées à exploiter un LBM, certes les lois relatives aux sociétés d'exercice libéral (loi n°  90-1258) et aux sociétés civiles professionnelles (loi n°  66-879), habilitent le pouvoir réglementaire à prévoir la possibilité de créer de telles sociétés pour l'exercice en commun de plusieurs professions libérales, ce qui revient à permettre la participation au capital de plusieurs professionnels. Pour autant, il n'est pas apparu possible de prévoir cette possibilité dans le cadre du décret n°  2016-44 du 26 janvier 2016 relatif aux sociétés exploitant un LBM. En effet, de telles dispositions réglementaires seraient apparues contraires aux dispositions législatives spécifiques à la biologie médicale qui interdisent expressément la participation d'un médecin spécialisé en ACP au capital d'une société exploitant un LBM. Dès lors, ce n'est que dans le cadre d'une modification législative qu'une telle participation peut être envisagée.

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