Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 31/08/2017

Sa question écrite du 4 juin 2015 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur le fait que la réforme des rythmes scolaires pose le problème de la distinction entre activités périscolaires et activités extrascolaires. Traditionnellement, les activités périscolaires étaient celles qui précédaient ou suivaient immédiatement les heures de classe. De ce fait, auparavant, l'accueil du mercredi était une activité extrascolaire. Dans la mesure où la réforme des rythmes scolaires entraîne une ouverture des écoles le mercredi matin, l'administration veut que l'accueil du mercredi après-midi relève du périscolaire avec, de ce fait, des règles beaucoup plus contraignantes. Il lui demande pour quelle raison, s'il n'y a pas classe pendant une demi-journée, celle-ci doit obligatoirement relever de l'accueil périscolaire et non de l'accueil extrascolaire.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 05/10/2017

Les accueils de loisirs sans hébergement, placés sous la protection du préfet de département au titre de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles, sont de deux types : les accueils de loisirs périscolaires et les accueils de loisirs extrascolaires. Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, le décret n°  2014-1320 du 3 novembre 2014 modifiant les articles R. 227-1 et R. 227-16 du code de l'action sociale et des familles a redéfini la limite entre périscolaire et extrascolaire pour les accueils de loisirs déclarés en préfecture. Les accueils de loisirs extrascolaires sont désormais ceux qui se déroulent pendant les temps où les enfants n'ont pas école (journée entière sans école, vacances scolaires) alors que les accueils de loisirs périscolaires sont ceux qui ont lieu lorsqu'il y a école dans la journée, même pour une demi-journée. Cette clarification s'accompagne de plusieurs assouplissements de la réglementation relative aux accueils collectifs de mineurs destinés à faciliter la mise en place d'accueils périscolaires. Ainsi, la capacité maximale des accueils périscolaires a été élargie par le décret du 3 novembre 2014 précité. Précédemment fixée à trois cents enfants, cette capacité est à présent égale à celle de l'école à laquelle vient s'adosser l'accueil périscolaire. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas si l'accueil se déroule sur plusieurs sites ou lorsqu'il regroupe des enfants de plusieurs écoles, auquel cas l'effectif maximum accueilli reste limité à trois cents enfants afin de garantir la sécurité des mineurs accueillis. Les modalités de déclaration des accueils de loisirs ont été simplifiées, en particulier pour les accueils périscolaires : une fiche unique de déclaration, valable un an, est désormais prévue contre deux précédemment et le délai de déclaration est ramené de deux mois à huit jours avant la date prévue du premier accueil. En outre, la liste des qualifications permettant d'animer et de diriger un accueil périscolaire a été étendue par l'arrêté du 1er octobre 2015 modifiant l'arrêté du 9 février 2007 fixant les titres et diplômes permettant d'exercer les fonctions d'animation et de direction en séjours de vacances, en accueil sans hébergement et en accueil de scoutisme, en vue de faciliter les recrutements. Enfin, le décret n°  2016-1051 du 1er août 2016 relatif au projet éducatif territorial et à l'encadrement des enfants scolarisés bénéficiant d'activités périscolaires dans ce cadre est venu assouplir le taux d'encadrement des accueils périscolaires mis en place au titre d'un projet éducatif territorial, dans les limites d'un animateur pour quatorze mineurs âgés de moins de six ans, et d'un animateur pour dix-huit mineurs âgés de six ans ou plus.

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