Question de M. BOUTANT Michel (Charente - Socialiste et républicain) publiée le 14/09/2017

M. Michel Boutant attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la participation des assurés aux bénéfices techniques et financiers de l'assurance emprunteur.
L'assurance-emprunteur est systématiquement exigée par le prêteur dès lors qu'un consommateur souscrit un crédit immobilier. Elle couvre les risques de remboursement en cas de décès, incapacité ou invalidité de l'emprunteur.
Or, l'article L. 331-3 du code des assurances ainsi que l'article L. 132-29 du même code prévoient une participation aux éventuels bénéfices des assurés, obligation confirmée par la jurisprudence à travers la décision n° 353885 du 22 juillet 2012 du Conseil d'État ainsi que par la condamnation prononcée par la Cour d'appel de Paris le 17 mai 2016.
Pour autant, suivant la jurisprudence établie par le Conseil d'État en 2010 (décision n° 307089), les assurés ne bénéficient pas d'un droit individuel à versement car le risque est partagé de manière globale.
Il souhaite donc connaître les mesures que le Gouvernement pourrait prendre pour garantir l'effectivité de l'application de la loi sur ce sujet et mettre ainsi fin à une situation injuste et incompréhensible.

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Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 09/08/2018

L'article L. 132-29 du code des assurances prévoit que les assureurs doivent faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'ils réalisent, dans les conditions fixées par les articles A. 132-10 et suivants du code des assurances. Depuis un arrêté du 23 avril 2007, les contrats d'assurance emprunteur (pour la partie liée à la vie, les garanties invalidité et incapacité relevant de la non-vie) sont bien inclus dans le calcul de la participation minimale aux bénéfices définie à l'article A. 132-10 (anciennement l'article A. 331-3). A la suite de cet arrêté, la décision n°  353885 du 23 juillet 2012 du Conseil d'État a de surcroit déclaré illégale la rédaction de cet article dans sa version antérieure à l'arrêté du 23 avril 2007, en ce qu'elle excluait les contrats collectifs d'assurance emprunteur de son champ d'application. La répartition de cette participation aux bénéfices entre les différents assurés et les différents contrats est toutefois laissée à la discrétion de l'assureur. Il n'existe donc pas de droit individuel à la participation aux bénéfices comme l'a rappelé le Conseil d'État dans sa décision n°  307089 du 5 mai 2010 et la Cour d'Appel de Paris dans un arrêt du 17 mai 2016 concernant plus particulièrement l'assurance emprunteur. Cet état du droit résulte d'une approche d'évaluation globale du bénéfice technique et financier réalisé par une entreprise d'assurance sur son canton général dans une logique de mutualisation des risques sur le plan assurantiel. La participation aux bénéfices étant destinée à restituer aux assurés les bénéfices d'une tarification prudente ex ante, il ne serait pas légitime d'exiger la restitution des bénéfices à une catégorie de contrats bénéficiaires alors qu'une autre catégorie déficitaire resterait à la charge de l'assureur. S'il est possible de déroger à ce principe par le cantonnement de certaines activités, lorsque les options offertes ou l'horizon de gestion diffèrent significativement entre les contrats (par exemple dans le cas de l'assurance vie et de l'épargne retraite), la présente situation ne semble pas réunir ces conditions. Dans le cadre d'une approche globale, il n'y a d'ailleurs pas de façon évidente de rattacher à chaque contrat la part des bénéfices techniques et financiers devant lui être restituée.

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