Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 14/09/2017

Sa question écrite du 7 août 2014 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur le cas d'une commune informée par le greffe de la juridiction de la vente aux enchères d'un immeuble. Sitôt après le jugement de vente, la commune a exercé son droit de préemption. La préemption est intervenue au prix de la dernière enchère ou surenchère par substitution du titulaire du droit de préemption à l'adjudicataire. La commune a payé le prix à l'avocat du poursuivant mais, depuis, aucun acte n'est venu confirmer cette substitution. Un notaire sollicité a indiqué ne pas avoir à passer d'acte puisqu'il ne s'agissait pas d'une vente et a renvoyé vers le tribunal, lequel a dit ne pouvoir modifier l'adjudication. Il lui demande comment il doit être procédé pour inscrire auprès de la conservation des hypothèques que la préemption est intervenue au prix de la dernière enchère ou surenchère par substitution du titulaire du droit de préemption à l'adjudicataire

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires publiée le 21/06/2018

Au cas d'espèce, les dispositions de l'article R. 213-15 du code de l'urbanisme paraissent pleinement applicables. Aux termes des 5ème et 6ème alinéas de cet article, « la décision de se substituer à l'adjudicataire est notifiée au greffier ou au notaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique dans les conditions prévues aux articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration. Copie de cette décision est annexée au jugement ou à l'acte d'adjudication et publiée au fichier immobilier en même temps que celui-ci ». La copie de la décision de préemption prise par la commune ainsi que le jugement ou l'acte d'adjudication intervenus forment un ensemble constituant le titre de propriété de la commune. Sur présentation de ce titre, respectant les règles relatives aux dépôts d'actes prévues par les décrets 55-22 du 4 janvier 1955 et 55-1350 du 14 octobre 1955 sur la publicité foncière, le service chargé de ladite publicité foncière en effectuera une publication conjointe.

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