Question de M. BONHOMME François (Tarn-et-Garonne - Les Républicains-A) publiée le 28/09/2017

M. François Bonhomme attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les dangers que comporte le projet de loi n° 669 (2016-2017), adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, ratifiant l'ordonnance n° 2017-48 du 19 janvier 2017 relative à la profession de physicien médical et l'ordonnance n° 2017-50 du 19 janvier 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé.

Ce texte expose usagers et professionnels à un risque de complexification de la coordination de l'offre de soins et de baisse de la qualité des soins mettant en danger la santé et la sécurité des patients.

En effet, cette ordonnance autorise les membres d'une profession réglementée à bénéficier de la mobilité dans un autre État membre mais en les autorisant à y exercer seulement certaines tâches et selon certains critères. Ces dispositions ouvrent la porte à l'émergence de nouveaux métiers, notamment en parallèle de l'exercice de la profession d'infirmier.

L'Assemblée nationale a adopté ce dispositif d'accès partiel aux professions de santé alors que la commission des affaires sociales de cette chambre n'a pas audité les représentants des professions médicales sur cette transposition.

Dans son discours de politique générale, le Premier ministre, évoquant le volet santé, a mis l'accent sur la qualité. Le projet de loi de ratification de l'ordonnance du 19 janvier 2017 ne va pas dans ce sens en mettant un frein à une amélioration de la coordination des prises en charge.

Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si elle entend entamer une concertation préalable nécessaire avec la profession.

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Réponse du Ministère des solidarités et de la santé publiée le 19/04/2018

La directive communautaire relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles du 20 novembre 2013 aurait dû être transposée dans le droit français au plus tard le 18 janvier 2016. Le Collège de la Commission européenne a décidé le 7 décembre 2017 d'une saisine de la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours contre la France, mais également contre la Belgique et l'Allemagne, en raison d'un manquement à leur obligation de transposition. Le risque n'était donc pas hypothétique, voire nul comme certains pensaient pouvoir l'affirmer, mais bien réel et effectif. La publication du décret du 2 novembre 2017 et de ses sept arrêtés d'application de décembre 2017 témoignent auprès de la Commission du respect à présent réalisé par notre pays de ses obligations de transposition complètes. La Commission évalue actuellement la qualité de la transposition de la directive par les États membres et a eu l'occasion de préciser qu'aucune profession n'était exclue a priori du mécanisme d'examen au cas par cas des demandes d'accès partiel. Ainsi, comme le Gouvernement l'a affirmé lors des débats parlementaires intervenus lors de la discussion de la loi de ratification de l'ordonnance 2017-50 du 19 janvier 2017, une particulière vigilance entoure les conditions de déploiement de l'accès partiel au sein de notre système de santé. Les conditions de l'examen de chaque dossier déposé en vue d'obtenir une autorisation d'exercice partiel sont pour cela encadrées et suivies de manière particulièrement rigoureuse selon des mesures spécifiques. En premier lieu la directive 2013/55 UE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles prévoit 3 conditions génériques et précises qui doivent nécessairement être remplies et qui sont scrupuleusement contrôlées : 1° le professionnel doit être pleinement qualifié pour exercer dans son État d'origine l'activité pour laquelle il sollicite un accès partiel, 2° les différences entre l'activité professionnelle exercée et la profession qui pourrait correspondre en France sont si importantes que l'application de mesures de compensation de formation reviendrait à faire suivre au demandeur un cycle complet d'enseignement, 3° l'activité sollicitée en accès partiel peut objectivement être séparée d'autres activités relevant de la profession correspondante en France. Si l'une de ces trois conditions n'est pas remplie, l'autorisation d'exercice partiel ne pourra être délivrée. Cette étape constitue donc une première garantie dans l'examen des demandes. En deuxième lieu le processus d'examen des dossiers des demandeurs fait appel à l'expression d'un avis par chaque commission compétente ainsi que par l'ordre compétent pour les professions à ordre. Ce second avis, non prévu par la directive, a été rajouté par le Gouvernement afin de renforcer le processus d'analyse des dossiers. Enfin, le décret n°  2017-1520 du 2 novembre 2017 est venu préciser les conditions et modalités de mise en œuvre de la procédure d'instruction, afin d'éclairer et guider les parties prenantes dans la manière dont les dossiers doivent être examinés au cas par cas : le périmètre de l'exercice partiel sollicité, les titres de formation détenus, l'expérience professionnelle acquise et la formation suivie tout au long de la vie par le demandeur.

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