Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 05/10/2017

Sa question écrite du 8 décembre 2016 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson attire à nouveau l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire sur le fait que les fonctionnaires de l'équipement ou les employés des sociétés d'autoroutes sont exposés à d'importants dangers lorsqu'ils interviennent pour effectuer des travaux sur les autoroutes. En cas d'accident impliquant un tiers, il lui demande si l'État ou la société d'autoroutes ne devrait pas être tenu d'avancer les frais d'hospitalisation et les frais médicaux et de prendre automatiquement en charge les frais d'assistance juridique (frais d'avocat…) liés à la procédure contre l'auteur de l'accident.

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Transmise au Ministère auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports


Réponse du Ministère auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports publiée le 08/02/2018

Concernant les obligations de l'État envers les agents effectuant des travaux sur autoroutes, en cas d'accident impliquant un tiers, l'article 21 bis de la loi n°  83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit le remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par l'accident à l'agent, lorsque l'accident est reconnu imputable au service. S'agissant de cette dernière condition, il sera souligné que si la loi institue une présomption d'imputabilité au bénéfice de l'agent en cas d'accident survenu dans le temps et le lieu du service ou dans l'exercice de ses fonctions, c'est néanmoins sous condition de l'absence de faute de l'agent ou de toute autre circonstance susceptible de détacher l'accident du service. Néanmoins, les accidents impliquant un tiers n'ouvrent pas droit à la prise en charge par l'État des frais d'avocat engendrés par l'introduction d'une procédure pénale. En effet, l'article 11 de la loi de 1983 mentionnée ci-dessus, qui encadre les conditions de la protection juridique pouvant être octroyée aux agents de l'État, n'envisage que le cas des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne dont ces agents pourraient être victimes, sans qu'une faute personnelle puisse lui être reprochée. Seule l'évolution de la loi permettrait de faire évoluer ces différentes règles.

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