Question de M. DÉTRAIGNE Yves (Marne - UC) publiée le 05/10/2017

M. Yves Détraigne attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur l'arrêté du 26 mars 1999 relatif aux dispositifs d'attelage mécanique des véhicules à moteur et de leurs remorques qui a transposé la directive européenne n° 94/20/CE du 30 mai 1994 - relative aux dispositifs d'attelage mécanique des véhicules et de leurs remorques ainsi qu'à leur fixation à ces véhicules.

En France, en dehors des opérations spécifiques de dépannage, le seul moyen légal et sécurisé de transporter une voiture derrière un camping-car est de poser celle-ci sur une remorque porte-voiture.

Cela signifie donc que circuler avec un cadre à tracter met le camping-cariste en situation illégale. Si les forces de l'ordre peuvent être tolérantes, le conducteur risque toutefois d'être verbalisé, voire d'être contraint de décrocher son véhicule pour pouvoir repartir.

Pourtant, la législation européenne permet à un camping-cariste d'utiliser un « cadre à tracter » afin de pouvoir tracter un autre véhicule à l'aide d'un véhicule tracteur, sans avoir recours à l'achat d'une remorque porte-voiture.

Considérant que cette interprétation différente par les autorités françaises crée des inégalités et des incompréhensions, notamment pour les touristes venant d'États membres de l'Union européenne, il lui demande donc de bien vouloir œuvrer à l'harmonisation de la réglementation.

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Transmise au Ministère de la transition écologique et solidaire


Réponse du Ministère de la transition écologique et solidaire publiée le 28/12/2017

La directive 2007/46/CE du 5 septembre 2007 établit un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules. S'agissant d'une directive-cadre, cette dernière a pour objet d'harmoniser les référentiels d'homologation des véhicules au sein des États membres de l'Union européenne. Ainsi, les dispositions communautaires, applicables aux véhicules en circulation résultant de la directive 2007/46/CE, définissent trois catégories internationales de véhicules : - catégorie M : véhicules à moteur de transport de personnes ; - catégorie N : véhicules à moteur de transport de marchandises ; - catégorie O : remorques. Au sens de la législation européenne, une remorque est un véhicule non automoteur sur roues, conçu et construit pour être tracté par un véhicule à moteur. Cette définition est reprise depuis de nombreuses années dans le code de la route. Cette classification communautaire est d'application obligatoire et ces définitions sont reprises au niveau national à l'article R.311-1 du code de la route qui liste l'ensemble des catégories de véhicules en situation légale sur la route. Chaque catégorie de véhicules doit répondre à un ensemble de directives techniques particulières traitant de la sécurité de construction, de la sécurité fonctionnelle ou des émissions. Le dispositif « cadre à tracter » a pour effet de transformer un véhicule à moteur en un véhicule remorqué. Dans ces conditions il devrait répondre à l'ensemble des dispositions applicables aux remorques. Or certaines ne sont pas respectées, notamment concernant les dispositifs d'éclairage et de signalisation, le freinage : - éclairage et signalisation : les remorques doivent être équipées de deux catadioptres arrière, triangulaires, interdits sur les véhicules à moteur ; - freinage d'un véhicule remorqué de catégorie O2 (Véhicules de la catégorie O ayant une masse maximale supérieure à 0,75 tonne, mais n'excédant pas 3,5 tonnes) : une remorque étant notamment caractérisée par un dispositif de freinage compatible avec la catégorie du véhicule à moteur destiné à la tracter et cela quel qu'il soit. L'efficacité de freinage de la remorque fait l'objet d'essais réglementaires selon des dispositions européennes harmonisées qui sont différentes de celles appliquées à un véhicule à moteur. En France, cette configuration n'est pas permise par le code de la route, en dehors du cas particulier du dépannage. En effet, l'article R.311-1 précise que la constitution d'un ensemble routier est expressément définie comme l'attelage d'un véhicule à moteur (catégorie M ou N) et d'une remorque (catégorie O). Les dispositifs d'attelage utilisés pour tracter un véhicule à moteur par un camping-car, bien que pouvant être homologués selon la directive 94/20/CE relative aux dispositifs d'attelage mécanique des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu'à leur fixation à ces véhicules, sont détournés de leur fonction normale pour être adaptés à l'avant d'un véhicule à moteur. L'entité technique est conforme aux dispositions réglementaires communautaires mais pas son installation sur le véhicule remorqué. Les problèmes techniques et de sécurité résident notamment sur la résistance des ancrages et la validation du freinage, ainsi que sur la signalisation du véhicule remorqué qui est celle d'un véhicule à moteur, et non pas celle d'une remorque. En conclusion, en dehors des opérations spécifiques de dépannage, le seul moyen légal et sécurisé de transporter une voiture derrière un camping-car est de poser celle-ci sur une remorque porte-voiture.

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