Question de Mme FÉRAT Françoise (Marne - UC) publiée le 05/10/2017

Mme Françoise Férat attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire sur le financement des infrastructures hydrauliques permettant de compenser l'aggravation de l'écoulement naturel des eaux pluviales.

Dans de nombreuses zones viticoles, la pratique culturale et les aménagements d'accès aux parcelles ont souvent aggravé l'écoulement naturel de l'eau de pluie (précipitations collectées plus importantes, coulées de boue, inondations…). Afin de lutter contre cette situation et de mettre en œuvre des solutions durables, des associations syndicales autorisées (ASA) sont constituées pour la prise en charge de ces équipements (fonctionnement et investissement).
Or, souvent, les collectivités se heurtent à un conflit d'interprétation juridique sur la définition des limites d'intervention en lien avec les compétences de gestion des eaux pluviales (rurales, urbaines, naturelles, aggravation…).
Si l'on se réfère à l'article 640 du code civil, il est précisé que « les propriétaires inférieurs doivent accepter l'écoulement naturel des eaux pluviales sur leur terrain, sauf si l'écoulement naturel est aggravé par une intervention humaine ». Ce texte induirait le principe que les ASA doivent prendre en charge les travaux afin de compenser l'aggravation de l'écoulement dit naturel.
Seulement, la question se pose de savoir si les ASA doivent prendre en charge l'intégralité des travaux ou prendre en charge uniquement les travaux rendus nécessaires pour rétablir l'écoulement naturel. En d'autres termes, elle se demande si la prise en charge concerne l'ensemble des débits et volumes générés pas le bassin versant viticole ou seulement l'écart entre ces volumes et ceux d'un bassin versant naturel.

Elle lui demande quelle est l'interprétation du Gouvernement en la matière.

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Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire publiée le 22/02/2018

La réglementation relative à la gestion des eaux pluviales a d'abord ciblé les propriétaires, notamment pour régler les conflits de voisinage. L'article 640 du code civil a défini les droits et obligations des propriétaires vis-à-vis des eaux qui s'écoulent naturellement de leurs terrains. Le propriétaire du fonds inférieur a l'obligation de recevoir les eaux qui découlent naturellement du fonds supérieur. D'après l'article 681 du code civil, cette servitude de droit privé ne donne lieu à aucune indemnisation, hormis si l'écoulement est aggravé par une intervention humaine en amont. Ainsi, le propriétaire du fonds supérieur ne peut aggraver la servitude d'écoulement naturel en réalisant, par exemple, des travaux modifiant l'orientation ou la vitesse des écoulements. Le propriétaire du fonds inférieur, quant à lui, ne peut faire obstacle à l'écoulement en aménageant une digue ou un renvoi des eaux vers le fonds supérieur. Le propriétaire des parcelles viticoles est tenu de respecter cette servitude de droit privé et doit engager des travaux pour rétablir l'écoulement naturel qui a été modifié par la viticulture. Les installations mises en place pour gérer les eaux pluviales doivent avoir pour objectif d'assurer la transparence hydraulique du versant viticole. La prise en charge du propriétaire concerne donc seulement l'écart entre les volumes produits par le bassin versant viticole et ceux produits par un bassin versant naturel. Par ailleurs, si la mise en culture de la parcelle est postérieure à la nomenclature loi sur l'eau et si la surface drainée par la parcelle dépasse un hectare, le propriétaire des terres viticoles doit déposer un dossier loi sur l'eau au titre de la rubrique 2.1.5.0 conformément à l'article R. 214-1 du code de l'environnement.

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