Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 05/10/2017

Sa question écrite n° 25313 du 2 mars 2017 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson demande à nouveau à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur si, lorsqu'un fonctionnaire territorial ou un élu sollicite le bénéfice de la protection fonctionnelle, la collectivité concernée doit délibérer à chaque étape de la procédure, c'est-à-dire en première instance et en cassation ou si la délibération d'origine offrant le bénéfice, la protection fonctionnelle suffit pour toute la procédure dans laquelle l'intéressé est impliqué.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 28/12/2017

En vertu de l'article 11 de la loi n°  83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et des articles L. 2123-34, L. 2123-35, L. 3123-28, L. 3123-29, L. 4135-28 et L. 4135-29 du code général des collectivités territoriales, la collectivité concernée doit accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'élu, lorsqu'il ne s'agit pas d'une faute personnelle détachable du service ou des fonctions. Elle est donc accordée dès lors que les conditions légales sont réunies (CE, 30 décembre 2015, n°  391798 et n°  391800) et vaut en principe pour toute la durée de la procédure. Toutefois, la collectivité peut refuser de continuer à assurer la protection d'un fonctionnaire ou d'un élu lorsqu'elle considère que les moyens mis en œuvre ne correspondent pas à l'objectif de la protection fonctionnelle, c'est-à-dire la réparation des mises en causes ou des attaques subies. Ainsi, la collectivité peut refuser de continuer à assurer la protection d'un fonctionnaire qui pose une question de droit insusceptible d'influer sur la réparation qui a été accordée par les juges de l'instance précédente (Conseil d'État, 24 octobre 2005, n°  25980). Par ailleurs, le caractère manifestement dépourvu de chances de succès des poursuites entreprises peut justifier, s'il est établi, le refus de la collectivité de continuer à assurer la protection d'un agent, bien qu'elle lui ait été accordée lors des premières étapes d'un contentieux (Conseil d'État, 31 mars 2010, n°  318710). De manière générale, l'acte octroyant la protection fonctionnelle - une délibération pour un élu ou un arrêté de l'autorité territoriale pour un fonctionnaire - doit préciser les faits pour lesquels la protection est octroyée afin de la circonscrire à ce qui est strictement nécessaire, ce qui permettra le cas échéant de faire cesser la prise en charge de la protection dès lors que les recours seront hors du champ ainsi défini.

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