Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 12/10/2017

Sa question écrite du 10 novembre 2016 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson attire à nouveau l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le cas d'une commune qui possède une école élémentaire avec accueil périscolaire. Toutefois, cette commune ne dispose pas d'école maternelle. Il souhaiterait qu'il lui indique si, de ce fait, la commune est obligée de participer aux frais de financement des enfants qui sont domiciliés dans les écoles maternelles d'autres communes. Par ailleurs, lorsque les enfants scolarisés dans les écoles maternelles d'autres communes arrivent au cours préparatoire, il lui demande si, sous prétexte de continuité de la scolarisation, les familles peuvent exiger sans l'accord de la commune de domicile que leurs enfants continuent à être scolarisés dans la commune où ils étaient accueillis en maternelle.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 12/04/2018

Concernant la participation financière des communes dépourvues d'école maternelle aux frais de scolarisation des élèves de moins de six ans, il s'avére que l'article L. 212-8 du code de l'éducation mentionne que « lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. […] À défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'État dans le département, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale. Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de celle-ci, du nombre d'élèves dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil. Les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement, à l'exclusion de celles relatives aux activités périscolaires. […] les dispositions prévues par les alinéas précédents ne s'appliquent pas à la commune de résidence si la capacité d'accueil de ses établissements scolaires permet la scolarisation des enfants concernés, sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par la commune d'accueil, a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune. Pour justifier d'une capacité d'accueil au sens du présent alinéa, les établissements scolaires doivent disposer à la fois des postes d'enseignants et des locaux nécessaires à leur fonctionnement ». Par voie de conséquence, une commune ne disposant pas d'une école maternelle ne peut se soustraire à son obligation de participation financière aux charges liées à la scolarisation d'un enfant qui réside sur son territoire au sein d'une école d'une autre commune. Par ailleurs, l'article précité précise la notion de continuité de scolarisation en son dernier alinéa : « la scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil ». Ainsi, aucune famille ne peut exiger la poursuite de scolarisation au sein d'une même commune à l'issue de la formation préélémentaire.

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