Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 26/10/2017

Sa question écrite du 14 juillet 2016 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson expose à nouveau à Mme la ministre des solidarités et de la santé le cas d'une association syndicale autorisée qui exploite pour la production une source d'eau brute. Cette source alimente deux syndicats intercommunaux auxquels l'association syndicale vend des volumes d'eau. II lui demande si cette association syndicale autorisée peut porter le dossier de déclaration d'utilité publique (DUP) de protection du captage prévu à l'article L. 1321-2 du code de la santé publique.

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Réponse du Ministère des solidarités et de la santé publiée le 30/11/2017

L'article L. 215-13 du code de l'environnement dispose que la dérivation des eaux d'un cours d'eau non domanial, d'une source ou d'eaux souterraines, entreprise dans un but d'intérêt général par une collectivité publique ou son concessionnaire, par une association syndicale ou par tout autre établissement public, est autorisée par un acte déclarant d'utilité publique les travaux. L'article L. 1321-2 du code de la santé publique prévoyant la mise en place des périmètres de protection autour des captages d'eau destinée à la consommation humaine ne précise pas qui est le titulaire de la déclaration d'utilité publique mais renvoie à l'article L. 215-13 précité. Une association syndicale autorisée est donc légitime pour bénéficier de la déclaration d'utilité publique si elle remplit la condition de l'intérêt général.

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