Question de M. GROSDIDIER François (Moselle - Les Républicains) publiée le 26/10/2017

M. François Grosdidier attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le caractère léonin de certains contrats de prêt à long terme et à taux fixe, qui ne comprennent pas de clause de rachat ou de renégociation et dont les taux contractuels apparaissent aujourd'hui excessifs et pénalisants pour l'emprunteur. Il lui demande si le prêteur peut, sur ce motif, refuser toute renégociation du taux ou rachat du prêt, ou s'il peut exiger une pénalité pouvant représenter, en cas de rachat, l'intégralité ou une part substantielle, la moitié par exemple, des intérêts qui auraient été versés sur la totalité du prêt, ou bien si des dispositions légales ou des principes jurisprudentiels protègent les emprunteurs de tels abus.

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Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 08/11/2018

Il convient tout d'abord de rappeler qu'un établissement de crédit a le droit de refuser un crédit ou un rachat de crédit sans motiver sa décision. En effet, les établissements de crédit étant responsables des risques qu'ils acceptent, ils sont de ce fait maîtres de leurs décisions en matière d'octroi de prêts, en fonction de l'appréciation qu'ils portent sur la situation personnelle et financière de leurs clients, ainsi que sur les garanties offertes par ceux-ci. La signature d'un contrat de crédit relève donc d'un accord entre deux parties, le prêteur et l'emprunteur. Avant la signature, une négociation entre les deux parties s'effectue. Dans ce cadre, l'emprunteur a la possibilité de formuler des propositions qui peuvent, avec l'accord du prêteur, être insérées dans le contrat de crédit. S'agissant plus particulièrement de la renégociation d'un crédit, les établissements de crédit ou les sociétés de financement n'ont aucune obligation d'accepter de revoir les termes d'un contrat signé initialement. Concernant les crédits immobiliers, si un emprunteur ne peut obtenir la renégociation de son crédit auprès de l'établissement de crédit qui lui a accordé le crédit, il a la possibilité de demander un rachat de crédit auprès d'un autre établissement de crédit. Pour des crédits à la consommation (crédit renouvelable, crédit personnel, crédit affecté) l'emprunteur peut également demander un rachat de crédit à un établissement de crédit. En ce qui concerne l'indemnité qui peut éventuellement être demandée à l'emprunteur dans le cadre d'un remboursement par anticipation d'un crédit immobilier, il peut être précisé que l'emprunteur peut rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, son prêt. Le contrat de prêt peut interdire les remboursements égaux ou inférieurs à 10 % du montant initial du prêt, sauf s'il s'agit de son solde. Si le contrat de prêt comporte une clause aux termes de laquelle, en cas de remboursement par anticipation, le prêteur peut exiger une indemnité au titre des intérêts non encore échus, celle-ci ne peut dépasser un montant dont le barème est fixé par décret (article L. 313-47 du code de la consommation). Pour un crédit à la consommation et conformément à l'article L. 312-34 du code de la consommation, si le délai entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit est supérieur à un an, cette indemnité ne peut dépasser 1 % du montant du crédit faisant l'objet du remboursement anticipé. En dessous d'un an, l'indemnité ne pourra dépasser 0,50 % du montant du crédit. En outre, l'indemnité qui pourrait être demandée ne peut excéder le montant des intérêts que l'emprunteur aurait payés durant la période comprise entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit convenue initialement. Concernant le secteur public local, la capacité des établissements de crédits à fournir une offre de financement couvrant les besoins de ce secteur, et notamment des communes, fait l'objet d'une forte attention de la part du Gouvernement. Le contexte actuel, marqué par une offre de crédit abondante et des taux particulièrement bas pour les emprunteurs, permet aux collectivités de bénéficier de conditions de financement particulièrement attractives. S'agissant des prêts souscrits, par le passé, entre des établissements de crédit et des collectivités territoriales, il est cependant fréquent que leur renégociation s'accompagne du paiement d'une indemnité de remboursement anticipée (IRA) prévue contractuellement et justifiée économiquement. En effet, la signature d'un prêt à taux fixe entre un emprunteur et un établissement de crédit donne fréquemment lieu, en parallèle, à la souscription d'un instrument de couverture entre cet établissement de crédit et une autre entité du secteur financier, en particulier pour permettre à l'établissement de crédit de se prémunir du risque de taux. Le débouclage de ces instruments de couverture peut nécessiter le paiement d'indemnités élevées par les établissements de crédit, qui justifient les clauses d'indemnités de remboursement anticipée pouvant figurer dans les contrats de prêt. Le coût élevé de ces IRA reflète le fait que les conditions actuelles de taux, très favorables aux emprunteurs, exposent, à l'inverse les établissements prêteurs, à des pertes actuarielles importantes en cas de remboursement anticipé de ces prêts. Dans l'hypothèse où le contrat de prêt initial ne prévoyait pas de mécanisme de renégociation, l'établissement de crédit est ainsi fondé à refuser de revoir les conditions du contrat ou à demander, le cas échéant, l'application d'une pénalité qui peut se révéler élevée pour les motifs exposés ci-dessus. En tout état de cause, il n'appartient pas au Gouvernement de s'immiscer dans les relations contractuelles entre un établissement de crédit et un emprunteur.

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