Question de Mme MERCIER Marie (Saône-et-Loire - Les Républicains) publiée le 02/11/2017

Mme Marie Mercier appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la question de la taxe sur la plus-value des métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection et d'antiquité de plus de 30 ans et d'une valeur excédant 5 000 €. Dès lors qu'un professionnel assujetti à la TVA et établi en France achète un bien et le revend, il doit lui-même calculer puis collecter cette taxe au nom des services fiscaux et réclamer au propriétaire vendeur un chèque à l'ordre du Trésor public. Outre le fait que les professionnels se trouvent à remplir une mission de service public, cette taxe n'est jamais collectée dans le cas de la vente de particulier à particulier, ou dans celle de particulier à professionnel établi à l'étranger. Ce constat punit très fortement les acteurs français des marchés concernés. De plus, dans le cadre d'un dépôt-vente chez un professionnel, la taxe sur la plus-value porte sur la valeur de la vente, commission du professionnel comprise. Cette règle dissuade les propriétaires, une fois de plus, d'en passer par des professionnels français, finalement contraints d'acheter directement le bien pour le revendre, devenant ainsi propriétaire et responsable des éventuels vices de forme. Le dépôt-vente à proprement dit peut difficilement perdurer dans ces conditions. Aussi, elle s'interroge sur la pertinence de cette taxe qui défavorise les professionnels français.

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Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 20/09/2018

En application de l'article 150 VI du code général des impôts (CGI) et sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, les cessions à titre onéreux et les exportations, autres que temporaires, hors du territoire des États membres de l'Union européenne, de métaux précieux, de bijoux, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité sont soumises à une taxe forfaitaire sur les objets précieux (TFOP) dans les conditions prévues aux articles 150 VJ à 150 VM du CGI. Conformément aux dispositions du I de l'article 150 VK du CGI, cette taxe forfaitaire est supportée par le vendeur ou l'exportateur. Toutefois, les obligations déclaratives et de paiement varient selon qu'un intermédiaire ou, à défaut, un acquéreur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), établi en France, participe ou non à la transaction : dès lors qu'un intermédiaire établi fiscalement en France participe à la transaction, au sens de l'article 74 S quinquies de l'annexe II au CGI ou, à défaut, lorsque l'acquéreur est un assujetti à la TVA établi en France, la taxe doit être versée par cet intermédiaire ou cet acquéreur ; en l'absence de participation d'un intermédiaire à la transaction ou d'un acquéreur assujetti à la TVA, la taxe doit être versée par le vendeur ou l'exportateur. Si l'intermédiaire participant à la transaction ou, à défaut, l'acquéreur assujetti à la TVA, établi en France, est ainsi responsable des obligations déclaratives et de paiement de la taxe, il n'en supporte toutefois pas la charge puisque la loi exige qu'elle soit supportée par le vendeur ou l'exportateur. Le rôle de cet intermédiaire ou de cet acquéreur se limite au prélèvement sur le prix de cession du montant de la taxe due par le cédant afin de la verser à l'administration fiscale. Ces obligations incombant aux intermédiaires ou aux acquéreurs assujettis à la TVA, établis en France, qui sont fiscalement neutres pour ces professionnels, sont de nature à simplifier les obligations déclaratives des cédants ou exportateurs, tout en sécurisant le recouvrement de la taxe. Ainsi, la présence ou non d'un intermédiaire participant à la transaction ou d'un acquéreur assujetti à la TVA est indifférente au regard de la soumission de la cession à la TFOP : en l'absence d'un intermédiaire participant à la transaction domicilié fiscalement en France ou d'un acquéreur assujetti à la TVA établi en France, la taxe est bien due par le vendeur ou l'exportateur, à qui incombent alors les obligations déclaratives et de paiement y afférentes, et ce, y compris lorsqu'il s'agit d'une cession réalisée entre particuliers, d'une cession réalisée auprès d'un professionnel établi dans l'Union européenne ou d'une exportation hors de l'Union européenne. Enfin, s'agissant de l'assiette de la taxe et conformément aux dispositions du II de l'article 150 VK précité du CGI, la taxe est calculée sur le prix de cession, s'il s'agit d'une cession, ou sur la valeur en douane, s'il s'agit d'une exportation. Cette taxe est représentative de l'imposition des plus values à laquelle elle se substitue. Elle est donc réputée tenir compte, de manière forfaitaire, de l'ensemble des éléments qui concourent à la détermination d'une plus value et notamment des charges supportées par le vendeur telles que les commissions versées à des intermédiaires. Aussi, la commission versée à un intermédiaire agissant au nom et pour le compte du vendeur ou de l'acquéreur ne peut être déduite du prix de cession, lequel constitue l'assiette de la taxe. Ces précisions figurent au paragraphe n°  510 du BOI-RPPM-PVBMC-20-10-20160803 publié au Bulletin officiel des finances publiques – Impôts. Cela étant et en application de l'article 150 VL du CGI, le vendeur ou l'exportateur peut opter pour le régime défini à l'article 150 UA du CGI à la condition de justifier de la date et du prix d'acquisition du bien ou de justifier que le bien a été détenu depuis plus de vingt deux ans. Dans ce cas, la taxe forfaitaire prévue à l'article 150 VI du CGI n'est pas due et, sauf détention depuis plus de vingt-deux ans, la plus-value brute imposable est déterminée par différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition du bien, étant précisé que le prix de cession peut être réduit, sur justificatifs, du montant des frais, définis par décret, supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession, tels que, par exemple, les frais versés à un intermédiaire, et ce, en application du III de l'article150 VA du CGI.

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