Question de M. BANSARD Jean-Pierre (Français établis hors de France - Les Républicains-R) publiée le 07/12/2017

M. Jean-Pierre Bansard attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les modalités d'application de l'article 259 B du code général des impôts (CGI) qui sont largement méconnues des Français établis en dehors de l'Union européenne. En effet, en application des dispositions de cet article, ceux-ci ne doivent pas acquitter la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) lorsqu'ils acquièrent certains services en France pour leurs besoins privés ou ceux de leur personnel. La rédaction dudit article laisse toutefois place au doute concernant l'étendue des services concernés. M. Jean-Pierre Bansard s'interroge donc sur son champ d'application et souhaiterait connaître de façon claire et exhaustive l'ensemble des services concernés par cette exonération. Il souhaiterait par ailleurs des précisions sur le délai et les moyens dont dispose le preneur pour réclamer le remboursement de la TVA acquittée à tort lors de l'acquisition du service.

- page 3829

Transmise au Ministère de l'économie et des finances


Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 08/03/2018

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est une taxe qui pèse sur la consommation finale de biens et de services dont les règles de territorialité sont fixées par les dispositions de la directive n°  2006/112/UE relative au système commun de la TVA de telle sorte que la recette fiscale correspondante soit attribuée à l'État membre dans lequel intervient cette consommation. Dans les relations entre assujettis et particuliers, le principe général est celui de la taxation au lieu d'établissement du prestataire, qui permet de respecter cet objectif pour tous les services impliquant une présence simultanée du prestataire et du preneur en un même lieu. Ce principe s'efface au profit de règles spécifiques soit lorsqu'un point de rattachement plus pertinent peut être identifié : tel est le cas des services se rattachant à un immeuble ou des ventes à consommer sur place ; soit lorsque des services ne requièrent pas la présence simultanée du prestataire ou du preneur en un même lieu et que l'imposition au lieu du prestataire pourrait donner lieu à des distorsions de concurrences : tel est le cas des prestations de services listées à l'article 259 B du code général des impôts (CGI). L'auteur de la question pourra se reporter au BOI-TVA-CHAMP-20-50-50 pour une explication détaillée des services couverts par cet article. Le lieu des prestations listées à l'article 259 B du CGI rendues par un prestataire établi en France est réputé ne pas se situer en France lorsque le preneur non assujetti n'est pas établi ou n'a pas son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre de l'Union européenne. Les services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou les services fournis par voie électronique, mentionnés aux 10° à 12° de cet article 259 B et à l'article 259 D sont quant à eux taxables en France lorsque la personne non assujettie y a son domicile ou sa résidence habituelle. À cet effet, l'article 24 ter du règlement d'exécution n°  1042/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 modifiant le règlement d'exécution n°  282/2011 en ce qui concerne le lieu des prestations de services a institué un certain nombre de présomptions relatives à la localisation du preneur. Ainsi, le preneur non assujetti est présumé établi, avoir son domicile ou sa résidence habituelle, le cas échéant, au lieu d'installation de la ligne fixe, dans le pays identifié par le code mobile international de la carte SIM utilisée pour recevoir les services de téléphonie mobile ou à l'endroit où se trouve le décodeur nécessaire à leur réception. Pour l'application de ces dispositions, il appartient au prestataire d'être en mesure de justifier par tous moyens auprès de l'administration fiscale que son client a sa résidence habituelle ou son domicile en dehors de l'Union européenne. À cet égard, en cas de TVA facturée à tort, la question de l'existence et des modalités d'un recours du client non-assujetti ne relèvent pas des procédures fiscales, celui-ci n'étant pas le redevable légal de la taxe en vertu des dispositions de l'article 283 du CGI.

- page 1074

Page mise à jour le