Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 07/12/2017

Sa question écrite du 23 juillet 2015 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur le fait qu'en application de l'article 16 du code de procédure pénale, le maire et les adjoints au maire sont officiers de police judiciaire. Ils ont donc théoriquement la capacité de constater toutes les infractions pénales, y compris les contraventions susceptibles d'être relevées par le biais du dispositif de l'amende forfaitaire. Ce dispositif avec le système des carnets à souches est particulièrement répandu pour le constat des contraventions relatives au stationnement. Or les services de la gendarmerie n'étant pas toujours disponibles en zone rurale, certains maires de petites communes souhaiteraient pouvoir constater eux-mêmes les infractions relatives au stationnement. S'agissant de l'encaissement des amendes, il lui demande si la faculté pour le contrevenant de s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire directement entre les mains de l'agent verbalisateur (article R. 49-2 du code de procédure pénale) s'impose ou non au maire verbalisateur et le cas échéant, si ce mode de paiement requiert ou non la création obligatoire d'une régie d'État. Par ailleurs, en l'absence de régie d'État, se pose la question du service à désigner sur le formulaire pour le paiement des amendes, lorsque le contrevenant ne s'en acquitte pas directement entre les mains du maire verbalisateur. Enfin, il lui demande comment est organisé le suivi des contraventions (minoration ou majoration de l'amende en fonction du délai de paiement, procédure contentieuse en cas de défaut de paiement…).

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 07/03/2019

En tant qu'officier de police judiciaire, un maire ou un adjoint au maire peut disposer d'un carnet à souches d'amendes forfaitaires afin de verbaliser lui-même les contraventions susceptibles d'être sanctionnées par la procédure de l'amende forfaitaire. Les maires et leurs adjoints ont, en effet, la qualité d'officier de police judiciaire en vertu de l'article 16 du code de procédure pénale et de l'article L. 2122-31 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Ils ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles et sont placés sous la direction du procureur de la République dans l'exercice de leurs missions de police judiciaire. Le maire s'approvisionne en carnets de verbalisation auprès de l'imprimerie de son choix. Les démarches à accomplir pour recevoir les carnets à souches d'amendes forfaitaires, ainsi que les modalités d'encaissement des amendes sont décrites dans l'instruction du ministre de l'intérieur n° NOR/INT/F/02/00121/C du 3 mai 2002, qui présente les modalités d'application de l'article L. 2212-5 du CGCT et de l'article R. 130-2 du code de la route, dans les aspects relatifs à l'encaissement des amendes forfaitaires et des consignations émises par la police municipale. Il n'est toutefois pas d'usage courant que les maires exercent eux-mêmes une telle fonction dans la mesure où, dans les zones rurales, les gardes champêtres peuvent verbaliser les stationnements abusifs ou gênants. Les articles A. 37-21 et suivants du code de procédure pénale précisent les dispositions applicables en cas d'utilisation de carnet de quittance à souches et de paiement immédiat des amendes forfaitaires relatives aux infractions n'entraînant pas retrait de points du permis de conduire, comme c'est le cas en matière de stationnement.

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