Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 07/12/2017

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur le fait que les communes peuvent récupérer les concessions funéraires à perpétuité lorsqu'elles ne sont plus entretenues. Il lui demande quelle est la procédure exacte qui doit être suivie et quelle forme doivent prendre la publication et la notification aux familles. Par ailleurs, dans certaines communes, les inhumations ont été réalisées par le passé sans qu'il n'y ait de concession au sens formel du terme, ce qui crée une sorte de vide juridique. Dans ce cas, il lui demande si la récupération d'une tombe qui est abandonnée doit s'effectuer selon la procédure applicable aux concessions à perpétuité ou si elle peut être effectuée au bout d'un certain temps sans formalisme particulier.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 06/12/2018

La procédure de reprise des concessions funéraires en état d'abandon est régie par les articles L. 2223-4, L. 2223-17 et L. 2223-18, R. 2223-12 à R. 2223-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Cette procédure est particulièrement formalisée et protectrice des familles qui sont informées à toutes les étapes de la procédure. La jurisprudence invite les communes à une certaine diligence en matière de reprise des concessions, permettant aux familles de prendre toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des dépouilles, à défaut d'engager leur responsabilité (CE, 20 janvier 1988, Mme Chemin Lebond contre la ville de Paris et autres). Il revient donc aux communes de prendre les mesures adéquates pour informer les familles de leur intention de reprendre une concession ; à défaut, leur responsabilité peut être engagée. La conduite de la procédure de reprise d'une concession perpétuelle implique tout d'abord que soient réunies deux conditions cumulatives. En premier lieu, en vertu de l'article L. 2223-17 du CGCT, la procédure ne peut intervenir qu'à l'issue d'une période de trente ans. La reprise est en outre impossible dans les dix années consécutives à la dernière inhumation dans la concession en vertu de l'article R. 2223-12 du même code. En second lieu, la concession doit avoir « cessé d'être entretenue ». Les descendants et successeurs des titulaires des concessions visées par une opération de reprise et les personnes chargées de leur entretien sont informés par le maire, au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du jour et de l'heure de la visite destinée à la constatation de l'état d'abandon. En vertu de l'article R. 2223-13 du CGCT, cette lettre doit être adressée un mois avant la constatation et doit inviter ces personnes à assister à celle-ci ou à s'y faire représenter. Dans l'hypothèse où l'adresse des personnes concernées n'est pas connue, un avis précisant la date et l'heure de la visite est affiché, un mois avant, à la mairie et à la porte du cimetière. Les familles des Français établis hors de France peuvent ainsi s'informer auprès des municipalités dans lesquelles sont enterrés leurs défunts. La constatation de l'état d'abandon est matérialisée par l'établissement d'un premier procès-verbal dont une copie doit être notifiée aux personnes concernées par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception (article R. 2223-15 du CGCT) et affichée également durant un mois aux portes de la mairie et du cimetière. L'article R. 2223-17 du même code impose de surcroît « qu'une liste des concessions dont l'état d'abandon a été constaté » soit tenue dans chaque mairie, qu'elle soit déposée au bureau du conservateur du cimetière, à la préfecture et à la sous-préfecture. Cette liste est à la disposition du public qui est informé, par une inscription placée à l'entrée du cimetière, des endroits où il peut en prendre connaissance. Enfin, à l'issue d'un délai de trois ans après l'exécution des formalités de publicité de la deuxième étape, dans l'hypothèse où aucun acte d'entretien constaté contradictoirement n'a été réalisé sur la concession pour remédier à son état d'abandon, l'article R. 2223-18 du CGCT prévoit qu'un second procès-verbal est établi dans les mêmes conditions. Ce second procès-verbal obéit aux règles de publicité prévues à l'article R. 2223-13 précité, doit être notifié aux intéressés et préciser « la mesure qui doit être prise ». C'est seulement un mois après la notification du second procès-verbal que le maire peut saisir le conseil municipal pour qu'il se prononce sur le principe de la reprise de la ou des concessions en état d'abandon. C'est le maire qui prononce par arrêté la reprise, lequel doit être publié et notifié (articles R. 2223-19 et R. 2223-20 du même code). Dans le cas des inhumations sans attribution formelle par un acte de concession, les sépultures sont considérées comme situées en terrain commun. La commune ne peut procéder à la reprise de ces emplacements qu'à l'issue du délai dit de rotation, aux termes de l'article R. 2223-5 du CGCT. Le délai est fixé par le conseil municipal et ne peut être inférieur à cinq ans. Si la reprise de la sépulture en terrain commun est possible sans formalité particulière, il paraît cependant souhaitable que la commune assure la publicité de sa décision de reprise de tombes anciennes. S'agissant des monuments érigés sur la sépulture, la famille du défunt peut demander à les récupérer, une fois l'exhumation effectuée. À défaut, la commune peut soit les revendre, à la condition qu'ils ne comportent aucune indication permettant d'identifier le défunt pour lequel ils ont été fabriqués initialement, soit les faire retirer.

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