Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 21/12/2017

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur le fait que l'article L. 442-5-1 du code de l'éducation prévoit que la commune de domicile d'un enfant scolarisé dans une autre localité doit payer à celle-ci les frais de scolarisation dans le cas où la scolarisation est liée à « l'inscription d'un frère ou d'une sœur dans un établissement scolaire dans une même commune ». Lorsque l'établissement scolaire concerné est une école privée comportant des classes de collège et de classes de primaire, il lui demande si le fait que le frère soit scolarisé au collège peut justifier l'obligation pour la commune de domicile de participer aux frais de fonctionnement au titre de la sœur qui vient d'être inscrite en primaire.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 31/05/2018

Conformément au principe de parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association, issu de la loi n°  2009-1312 du 28 octobre 2009, la contribution de la commune de résidence à la scolarisation d'un élève dans une école privée située dans une commune autre que celle du domicile familial constitue une dépense obligatoire, dès lors que cette contribution aurait également été due si cet élève avait été scolarisé dans une école publique de cette autre commune. L'article L. 442-5-1 du code de l'éducation détermine les cas dans lesquels le maire de la commune de résidence a l'obligation de contribuer à la scolarisation d'enfants dans une école élémentaire privée située dans une autre commune. Ainsi, comme pour l'enseignement public, la contribution de la commune de résidence est obligatoire lorsque la scolarisation d'un enfant dans une école d'une autre commune est justifiée par l'inscription d'un frère ou d'une sœur dans un établissement scolaire de la même commune. Toutefois, cette obligation de participation de la commune de résidence doit être comprise comme ne concernant que l'enfant scolarisé aux niveaux des classes maternelles et élémentaires lorsque son frère ou sa sœur est scolarisé (e) dans une classe de ces mêmes niveaux (cour administrative d'appel de Marseille, 27 mai 2015, Organisme de gestion de l'école catholique Cours Maintenon, n°  14MA03833). Autrement dit, la commune de résidence doit financer la scolarité jusqu'à la fin de la scolarité élémentaire, elle n'a pas à contribuer pour la scolarité au collège même si un membre de la fratrie du collégien est scolarisé en élémentaire dans la même commune. La contribution financière est due pour l'ensemble de la scolarité de l'aîné ou du cadet en élémentaire. Dans tous les cas, la commune de résidence a la possibilité de contribuer de façon volontaire aux dépenses de fonctionnement de l'école privée du premier degré, à la condition que le montant de sa contribution n'excède pas le coût moyen des classes élémentaires publiques du département.

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