Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 18/01/2018

M. Hervé Maurey rappelle à M. le secrétaire d'État, auprès du Premier ministre, chargé du numérique les termes de sa question n°01627 posée le 19/10/2017 sous le titre : " Informations en matière de débit minimal sur les accès internet fixes ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Transmise au Ministère de l'économie et des finances


Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 06/12/2018

La loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, dite « Loi Lemaire », a ajouté un alinéa 2 bis à l'article L. 224-30 du code de la consommation, relatif aux mentions obligatoires dans les contrats de prestations de communications électroniques, qui renvoie aux dispositions prévues au d du 1 de l'article 4 du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert. Selon l'article L. 224-30 du code de la consommation, les contrats doivent comporter les informations prévues au d du 1 de l'article 4 du règlement (UE) 2015/2120, c'est-à-dire, en ce qui concerne les contrats fixes : le débit minimal ; le débit normalement disponible ; le débit maximal. Les lignes directrices de l'ORECE pour la mise en œuvre par les régulateurs nationaux des règles européennes en matière de neutralité de l'internet apportent des précisions sur chaque type débit. Concernant le débit minimal elles indiquent à l'alinéa 143 que « le débit minimal est le débit le plus faible que le FAI s'engage à fournir à l'utilisateur final, conformément au contrat qui comprend le service d'accès à l'internet. » Comme tout engagement contractuel, les débits indiqués dans les contrats sont opposables aux opérateurs. De plus, le 2 de l'article 4 du règlement 2015/2120 prévoit que « les fournisseurs de services d'accès à l'internet établissent des procédures transparentes, simples et efficaces pour traiter les réclamations des utilisateurs finals concernant les droits et les obligations énoncés à l'article 3 et au paragraphe 1 du présent article ». Enfin, le 4 du même article prévoit que « tout écart significatif, permanent ou récurrent, entre les performances réelles des services d'accès à l'internet en matière de débit ou d'autres paramètres de qualité de service et les performances indiquées par le fournisseur de services d'accès à l'internet conformément aux points a) à d) du paragraphe 1, est, lorsque les faits pertinents sont établis par un mécanisme de surveillance agréé par l'autorité réglementaire nationale, réputé constituer une performance non conforme aux fins du déclenchement des voies de recours ouvertes au consommateur conformément au droit national ». La DGCCRF a effectué, début 2017, une enquête à visée exploratoire sur la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 224-30 du code de la consommation. Il en est ressorti que, si les opérateurs contrôlés respectaient globalement les dispositions de l'arrêté du 3 décembre 2013 (qui prévoit, pour les offres sur le fixe, l'obligation de fournir au consommateur une « estimation des débits montants et descendants qui seront accessibles sur sa ligne »), aucun d'entre eux ne s'était mis en conformité avec les nouvelles dispositions législatives. L'ARCEP travaille actuellement à la mise en œuvre pratique du règlement Internet ouvert. En parallèle, elle étudie la possibilité de mettre un mécanisme de contrôle qui permettrait d'évaluer l'écart entre les performances réelles et les performances annoncées dans le contrat. Ce dispositif pourrait faire bénéficier les consommateurs d'un haut niveau de protection dans le secteur des communications électroniques.

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